Page:Revue des Deux Mondes - 1866 - tome 62.djvu/528

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

au regard de la justice. Tel était le vœu de l’assemblée constituante ; lorsqu’elle porta la main sur les anciens tribunaux, elle avait le souvenir de l’inhumanité de l’ancienne procédure criminelle, des prévarications dont l’affaire Goezman avait donné un récent exemple, et de l’arbitraire de l’autorité ; contre tous ces abus, elle s’était efforcée d’armer le pouvoir judiciaire et l’avait pour ainsi dire élevé au-dessus des autres pouvoirs. Par là elle léguait, il faut le reconnaître, une assez lourde tâche aux tribunaux modernes. Le dernier mot de cette réforme se trouvait dans une création nouvelle, œuvre hardie et vraiment grandiose destinée à soutenir tout l’édifice judiciaire sur ses larges bases, le tribunal de cassation. Il faut bien se rendre compte de l’importance de cette cour. Sans contredit, les parlemens avaient leurs petites passions, leur penchant à l’aristocratie, mais ils avaient aussi leurs hardiesses à certaines heures. Si un jeune roi put lacérer leurs arrêts, il reçut de vertes semonces qui nous étonnent encore et donnent à réfléchir sur la fierté et l’indépendance de notre vieille magistrature. D’eux-mêmes, nous l’avons déjà dit, nos parlemens s’étaient portés du côté où manquait la protection dans un ordre social sans contre-poids ; à ce titre, ils ont rempli d’office le rôle d’une institution nécessaire et se sont acquis des droits à la reconnaissance publique. Que sont devenus les pouvoirs qu’ils s’étaient ainsi arrogés ? Ils ont été répartis entre les divers corps de l’état et la cour de cassation, qui les domine tous dans ce contrôle qu’elle est appelée à exercer incessamment sur la rigoureuse observation des lois. En effet, les lois les plus essentielles de l’ordre public seraient impunément violées par les particuliers, par les tribunaux, par le pouvoir, si au-dessus de tout et de tous n’existait un corps indépendant chargé de redresser les décisions de toutes les juridictions inférieures, d’arrêter les empiétemens du pouvoir, et de maintenir d’un bout à l’autre du pays l’unité de la législation, cette première condition de l’égalité entre tous les citoyens devant la justice. La cour de cassation ne doit donc pas être confondue avec les tribunaux en général. Ainsi que le faisait ressortir Duport en exposant le système de la nouvelle organisation judiciaire à l’assemblée nationale, « cette institution n’entre pas dans le plan judiciaire proprement dit. C’est une partie, une pièce pour ainsi dire de la constitution générale, faite pour la maintenir et la consolider ; ce n’est pas un dernier terme de juridiction, c’est un moyen de contenir tous les pouvoirs constitués et de les ramener au but de leur institution. »

La cour de cassation est-elle bien demeurée ce ressort vigoureux que nos pères ont placé au milieu de nos institutions pour en affermir l’action et en régulariser le mouvement ? On a critiqué cette conception de l’assemblée constituante, ou plutôt on a dit qu’en passant par certaines modifications, au nombre desquelles on a cité la nomination directe des magistrats par le pouvoir lui-même, cette conception ne répondait que d’une manière imparfaite à l’idée première des constituans ; on a signalé la flexibilité de ses doctrines et le désaccord de ses interprétations. Dans les décisions de