Page:Revue des Deux Mondes - 1866 - tome 62.djvu/203

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

leurs descendans ; mais un simple serment est un bien faible obstacle quand on a intérêt à le violer : aussi n’empêcha-t-il jamais les souverains pressés d’argent de donner ces biens en nantissement des prêts qu’ils étaient obligés de faire dans les temps difficiles. Il est vrai qu’ils stipulaient toujours la condition du retour en cas de remboursement, et c’est ce qui fit donner à ces biens le nom de domaines engagés. L’engagiste était considéré comme un usufruitier qui transmettait ses droits à ses héritiers ; mais le roi conservait la faculté de rentrer dans son domaine en remboursant le prix d’engagement, ce qui bien entendu n’arrivait jamais. Souvent aussi ces engagemens n’étaient que des dons déguisés, et il était impossible de distinguer les domaines qui faisaient l’objet d’un contrat sérieux de ceux qui avaient été cédés gratuitement. À plusieurs reprises, notamment sous Charles V en 1364, les propriétés ainsi cédées furent reprises et restituées au domaine public. Des tentatives du même genre furent faites par ses successeurs, entre autres par Charles IX et François Ier ; mais les abus n’en continuèrent pas moins jusqu’à l’arrivée de Colbert aux affaires. Ce ministre fit rendre en 1667 une ordonnance prescrivant le rachat des anciens biens domaniaux. Les détenteurs devaient produire leurs titres et quittances, sur le vu desquels ils étaient remboursés ; quant aux biens indûment possédés, ils faisaient simplement retour à la couronne. L’ordonnance de 1669 alla plus loin encore et stipula une pénalité. très sévère contre ceux qui achèteraient des forêts domaniales aussi bien que contre les agens qui les vendraient. Il faut dire du reste que ces propriétés furent de tout temps plus respectées que les autres, et que les souverains, qui les regardaient comme un apanage particulier de la royauté, hésitèrent davantage à en disposer. Malheureusement les nécessitée du trésor s’opposèrent à l’exécution rigoureuse des mesures prises par Colbert ; on transigea avec les engagistes, et moyennant un supplément de finance qu’on leur fit payer, on les laissa en possession des biens qu’ils détenaient.

Pendant toute la durée de la monarchie, le principe de l’inaliénabilité a donc été proclamé et confirmé de règne en règne ; mais, comme tant d’autres, il resta à l’état de principe, toujours invoqué, jamais appliqué. La révolution de 89 du moins eut le courage de son opinion, et la loi du 25 juillet 1790 prescrivit la vente de tous les domaines nationaux autres que les forêts ou ceux dont la jouissance aurait été réservée. Quant aux premières, la loi du 23 août de la même année en ordonna la conservation[1], tout en

  1. Cette loi dit dans son préambule : « La conservation des bois et forêts est un des Objets plus importans et les plus essentiels aux besoins et à la sûreté du royaume ; or la nation seule, par un nouveau régime d’une administration active et éclairée, peut s’occuper de leur conservation, amélioration et repeuplement, pour en former en même temps une source de revenu public. »