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cipe de non-intervention, la France obtient de l’Italie la promesse qu’elle ne portera ou ne laissera porter atteinte à l’existence du pouvoir temporel par aucune violence extérieure. Voilà un second fait très net et très positif : pas plus d’intervention armée à Rome de la part de l’Italie que de la part de tout autre état, et de la France elle-même. Une situation toute nouvelle est ainsi préparée à l’existence du pouvoir temporel de la papauté. Il fallait pourvoir aux conditions matérielles de cette situation. On l’a tenté en stipulant que les finances italiennes supporteraient la part de la dette romaine afférente aux provinces qui se sont détachées du saint-siège pour s’annexer à l’Italie, et que la cour de Rome, par ce transfert de la plus grande partie de sa dette, pourrait entretenir un corps de troupes suffisant pour maintenir son autorité dans les provinces qui lui restent. Voilà le troisième fait consacré par la convention. Toute la polémique conjecturale qui vient de se dérouler devant nous s’est agitée en dehors de ces trois faits. La convention n’enchaîne la responsabilité et la liberté d’action future de la France et de l’Italie qu’à l’accomplissement, en ce qui regarde chacune d’elles, de ce triple engagement, La réserve exprimée sur ce point dans la dépêche de M. Nigra du 15 septembre va de soi, aussi bien pour la France que pour l’Italie. La France n’a pas pu exiger de l’Italie qu’elle s’engageât à assurer l’existence du pouvoir temporel en dehors des moyens prévus par la convention, et elle n’a pas davantage contracté d’obligation semblable pour elle-même. Toutes conjectures sur ce qui pourra arriver à Rome lorsque les troupes françaises en seront sorties, et quand le nouvel ordre de choses y sera établi, sont donc, au point de vue pratique, arbitraires et intempestives. Chacun, suivant l’idée qu’il a de la vitalité intrinsèque du pouvoir temporel, demeure libre de croire au maintien ou à la chute de ce pouvoir dans les conditions nouvelles où il sera placé. Il est naturel que les Italiens et les partisans de la séparation des pouvoirs espèrent que cette expérience profitera à leurs idées et à leurs intérêts ; il est permis aux partisans du pouvoir temporel d’avoir foi dans sa conservation miraculeuse. Dans tous les cas, les uns et les autres sont dès à présent ramenés à un même point de départ : advienne que pourra, il n’y aura plus à Rome d’intervention étrangère. La papauté est mise à l’abri de toute agression extérieure ; mais pour ce qui concerne son autorité intérieure, elle est ramenée, puisqu’elle veut être un pouvoir temporel, aux conditions ordinaires et au sort terrestre des pouvoirs temporels. Elle n’a plus pour durer qu’à compter sur elle-même. La France se retirant, elle est laissée en tête-à-tête avec ses sujets et avec l’Italie ; c’est à elle de se créer, si elle le veut et si elle le peut, dans ce tête-à-tête les conditions d’une nouvelle destinée. Les obligations du 15 septembre remplies, ni la France ni l’Italie n’ont à répondre des transformations ou de la durée de la puissance temporelle des papes.

Telle est la signification immédiate des arrangement de septembre, et cette signification est à la fois trop nette et trop vaste pour qu’il ne soit