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comme un coupable, et ne laisseraient à la fille séduite que la ressource de l’infanticide ou de l’abandon ? N’était-il pas préférable, sans faire de la fermeture du tour une prescription de la loi, d’y introduire des modifications successives, de l’entourer d’une surveillance plus ou moins rigoureuse, afin de conserver dans le plus grand nombre de cas possible un état civil tel quel aux victimes du délaissement ? Les conseils de département, également intéressés à défendre la prospérité de leurs finances et à respecter les sentimens des populations, sauraient bien, disait-on, maintenir les tours créés par la législation de 1811, s’il était nécessaire, ou en diminuer le nombre, ainsi que celui des hospices dépositaires, ou enfin organiser une surveillance du tour confiée à des religieuses, à des commissions civiles, même à des préposés de police.

De même la mesure des secours aux mères pauvres présentait, à côté d’avantages sérieux, des dangers tels qu’il semblait difficile d’en faire l’objet d’une prescription uniforme et générale. Fallait-il donner un droit au secours à toutes les mères pauvres, — aux mères d’enfans naturels, comme la loi de l’an II, qui avait créé pour la fille-mère un privilège immoral et ruineux, — aux mères d’enfans légitimes elles-mêmes ? Inscrire une telle obligation dans une loi, c’eût été établir une véritable taxe des pauvres. N’était-ce point pour se prémunir contre les excès d’une générosité impraticable que, par une distinction plus utile à l’équilibre des finances départementales que conforme à la justice, l’administration s’était longtemps occupée des seuls enfans trouvés, en laissant les orphelins pauvres à la charge exclusive des communes ? Si la morale et l’équité voulaient que le secours aux mères pauvres mariées ou non fût rétabli et répandu, la prudence défendait de le présenter dans une loi comme une obligation sociale. Les conseils-généraux, les administrations municipales pouvaient seuls déterminer exactement la nature et l’étendue des subventions volontaires et variables qu’ils destineraient au soulagement de ces misères. Pour ces raisons et pour d’autres encore qu’il serait trop long d’énumérer, les mesures administratives semblaient préférables aux prescriptions législatives. Les faits ont confirmé cette appréciation, et les dérogations au décret de 1811, appliquées avec persévérance par l’administration, mais variant suivant les besoins et les ressources des localités, ont produit les meilleurs résultats. L’enquête publiée en 1860 le démontre avec évidence. D’après cette enquête, le nombre des enfans à la charge des hospices, c’est-à-dire âgés de un à douze ans, dépassait en 1833 130,000 ; en 1859, il est retombé à 76,520. La différence serait énorme, si l’on ne faisait remarquer que dans ces dernières années la distribution de secours aux mères pauvres a