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auteurs de promesses et de menaces faites aux électeurs est du double, si le coupable est fonctionnaire public ; malheureusement il résulte sinon de la loi, au moins de la jurisprudence de la cour de cassation, que les fonctionnaires publics, qui doivent être considérés comme agens de l’administration, ne peuvent être mis en jugement pour crimes ou délits, même électoraux, qu’avec l’autorisation préalable du conseil d’état; c’est aussi une question de savoir si les actions en dommages-intérêts peuvent être, à défaut de poursuites, directement portées par les plaignans devant les tribunaux civils. Toutefois l’autorisation du conseil d’état ne parait pas pouvoir être exigée lorsque les faits imputables aux fonctionnaires sont étrangers à leurs fonctions, et il est peut-être contestable qu’elle s’étende aux maires, s’ils ont agi en qualité de présidens du bureau électoral. Les électeurs sont ainsi armés du pouvoir nécessaire pour faire respecter leur liberté, sauf en ce qui concerne le droit de poursuivre directement les fonctionnaires administratifs, et la loi donne satisfaction à toutes les exigences. Elle n’est ni obscure ni insuffisante, et elle a un mérite dont les lois ne peuvent guère se passer, le mérite d’être honnête.

La seule restriction importante à laquelle il y ait lieu de s’arrêter est la nécessité du serment préalable imposé aux candidats par le sénatus-consulte du 17 février 1858. L’écrit contenant le serment d’obéissance à la constitution et de fidélité à l’empereur doit être déposé huit jours au moins avant l’élection, et ce n’est qu’après avoir satisfait à cette condition que les candidats peuvent user de leur droit d’affichage et de distribution. S’ils ne l’ont pas remplie, ils sont considérés comme mis hors la loi, et il ne peut être tenu aucun compte des votes qui leur sont donnés. Il en résulte qu’aucun candidat ne peut produire sa candidature au-delà des huit jours qui précèdent l’élection, et que les électeurs ne sont plus libres de porter leur choix sur un citoyen éligible qui, avant cette époque, ne s’est pas présenté lui-même. Il est difficile de méconnaître qu’en ne permettant pas aux candidats de déposer leur serment, fût-ce la veille de l’élection, le législateur a pu dépasser le but qu’il se proposait. Enfin il n’est pas interdit de faire remarquer que, le candidat, ne fut-il pas assermenté, pouvant être poursuivi pour toute attaque aux institutions, il semblait peut-être superflu de l’assujettir à un serment avant qu’aucun pouvoir public lui fut confié. Ce serait une question aussi téméraire qu’oiseuse d’examiner quel a été avant le régime actuel l’usage ou l’abus fait du serment; il vaut mieux la mettre à l’écart, et en n’hésitant pas sur l’interprétation que tout honnête homme doit y attacher, il importe de constater quels sont au moins les avantages du serment des candidats. En ne permettant pas à des partis opposés aux institutions