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vingt ans, qui lui servit à liquider les emprunts de 1830, quelques-unes des dettes antérieures, et à consacrer 16 millions 1/2 aux grands travaux publics. Les recettes ordinaires remontèrent presque aussitôt à leur ancien niveau, et après un temps d’arrêt, sous la courte administration du comte de Bondy, qui avait déjà été préfet de la Seine pendant les cent-jours, la marche progressive reprit son élan ; un nouvel administrateur, le comte de Rambuteau, vint, pour de longues années, présider au développement d’une prospérité dont les causes méritent d’être examinées de près.


III. — LOI DU 20 AVRIL 1834. — PARIS SOUS LE REGIME DE LA LIBERTE COMMUNALE.

L’année 1834 doit compter dans l’histoire morale et politique de Paris comme une date importante. Une innovation considérable était apportée au régime municipal de la capitale, qui fut enfin appelée à élire ses conseillers municipaux. A l’exception des deux années pendant lesquelles dura l’œuvre de l’assemblée constituante, violemment détruite au 10 août 1792, ce fut la première fois que la grande cité jouit enfin de cette liberté municipale proclamée par Henri IV comme nécessaire à l’alliance du peuple avec la royauté. Sous la restauration de même que sous l’empire, les membres du conseil-général du département de la Seine, dont un certain nombre composait aussi le conseil municipal de la ville de Paris, étaient directement nommés par le chef du gouvernement. Les lois de 1831 et de 1833 sur l’organisation communale et départementale avaient rendu électives dans tout le royaume les fonctions de conseillers municipaux et de conseillers de départemens. La loi du 20 avril 1834 organisa le régime particulier de la commune, où siégeait le gouvernement central, et celui du département, qui se confondait presque avec elle. Aux termes de cette loi, les douze arrondissemens de Paris eurent à élire chacun trois conseillers, et les deux arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis chacun quatre. Ces quarante-quatre membres formaient le conseil-général de la Seine, et les trente-six premiers le conseil municipal de Paris. Les maires de chaque arrondissement furent nommés par le roi sur une liste de douze candidats désignés par les électeurs de l’arrondissement. Étaient électeurs dans chaque arrondissement tous les citoyens portés sur les listes dressées pour la nomination des députés, c’est-à-dire les censitaires, et en outre un certain nombre de citoyens formant ce que dans le langage de la polémique d’alors on nommait les capacités. Ainsi le droit de suffrage se trouvait assez restreint, puisqu’en ajoutant à la première liste électorale les catégories comprises dans la deuxième liste, dite du jury, le nombre des électeurs parisiens ne s’élevait pas à 17,000. Néanmoins, à en juger par le caractère des choix qui se firent sous l’empire