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un acte du souverain devient donc nécessaire. » Au retour de la maison de Savoie, ce principe, qu’elle-même avait posé plusieurs siècles auparavant, fut encore soumis à bien des vicissitudes. Un esprit de réaction insensée ramena la législation minière à l’époque où l’état mettait la main sur les mines. Le système de la régie ne fut cependant appliqué qu’à quelques-unes des plus importantes ; les autres suivirent généralement la loi de la surface. Après le premier feu de la réaction, les esprits s’ouvrirent à des idées plus saines, et la loi de 1822, bien qu’admettant encore l’union du sol et du sous-sol, soumet la jouissance de celui-ci à des règles administratives. Elle produisit tous les fruits amers de la loi de 1791 signalés par M. Sauzet : la concession ne conférant pas à l’exploitant non propriétaire du sol des droits à l’abri des caprices de la bureaucratie, aucune exploitation solide ne put s’établir sur des mines dont la propriété mal définie n’était sérieusement garantie ni au concessionnaire, ni au propriétaire, ni à l’état. Un objet aussi incertain repoussait les capitaux et l’activité industrielle au lieu de les attirer. En s’éloignant des passions de 1815, le gouvernement sarde revint peu à peu au principe de la loi française de 1810. Le code civil de Charles-Albert, reproduction du code Napoléon dans ses parties essentielles, maintient encore l’unité du fonds et du tréfonds, mais il fait dépendre la propriété et l’exploitation de celui-ci d’une loi à intervenir. Elle intervint en effet en 1840. La propriété légale conférée par l’acte de concession reçut une nouvelle force, et le concessionnaire fut mis à l’abri de la déchéance, qui ne pouvait arriver que par son impuissance à remplir des conditions bien connues. Ce n’a pas été la dernière : à la veille de la cession de la Savoie, le 2 novembre 1859, il en parut une nouvelle qui entoure la concession de garanties plus efficaces ; la recherche de la richesse minérale et la demande en concession sont dégagées d’une partie des formalités qui l’entravent encore dans la loi précédente et dans la loi française ; cette richesse est assurée à l’inventeur et devient un objet déterminé sur lequel peuvent se porter librement l’intelligence, le travail et le capital. Il n’est pas inutile de faire remarquer que ces deux lois ont été l’œuvre d’un Savoyard distingué, le député Despine. L’Italie peut espérer que la dernière, qui a été étendue à tout le nouveau royaume, favorisera l’exploitation de ses vastes ressources minérales.

Les travaux entrepris en Savoie sous ces diverses législations sont nombreux. L’esprit industriel, sollicité peut-être par le même motif qui faisait agir le souverain, par l’appât de l’or, s’empara de la noblesse à une époque où sa principale occupation dans les autres pays était de faire de la galanterie, de donner et recevoir des coups