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La substitution du code piémontais au code napolitain paraît n’avoir pas été, à première vue, une mesure heureuse. Les lois napolitaines importées par les rois Joseph et Murât, empruntées à notre code, améliorées par l’expérience, étaient excellentes, au dire même des jurisconsultes français ; sous les Bourbons, il ne leur manquait que d’être appliquées ; elles sont supérieures à celles des autres codes de l’Italie : si elles sont moins douces que les lois de l’ancienne Toscane, elles sont incontestablement plus claires, plus intelligentes, plus humaines que les lois du Piémont. Il ne faut pas oublier que Naples est par excellence le pays des légistes ; ils supportèrent avec peine l’intromission d’un code nouveau, qu’ils qualifiaient de barbare, et qui sous tous les rapports leur faisait regretter les anciennes lois qu’ils comptaient bien pouvoir maintenant pratiquer en toute liberté. Ce fait serait grave sans aucun doute, s’il était définitif ; mais il n’est et ne peut être qu’essentiellement provisoire. En effet, le premier devoir du gouvernement italien doit être de faire le code italien en se servant de toutes les lois qui existaient avant 1859, en consultant les lois des autres pays, et de composer ainsi un recueil de jurisprudence auquel pourront profiter les lumières et l’expérience de toutes les nations civilisées. Ce grand travail, digne d’occuper les plus nobles esprits, serait déjà en voie d’exécution, si le parlement de Turin, plus initié à la vie parlementaire, plus maître de lui-même, s’occupait un peu plus des questions générales et beaucoup moins des questions de personnalité. Un code nouveau supérieur au code piémontais, au code toscan, au code napolitain, viendra donc bientôt régir l’Italie entière, et la contrainte douloureuse dont l’ancien royaume des Deux-Siciles se plaint avec raison cessera d’elle-même. Les lois piémontaises, si vivement critiquées à Naples, offrent néanmoins dans l’application toutes les garanties désirables ; les