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banque en justifiant d’un capital réalisé de 500,000 francs au minimum. Il suffit alors d’adresser au fonctionnaire chargé de la surveillance une requête indiquant le nom et le siège de l’établissement nouveau, le décompte du fonds social, le nombre des actions à émettre, les noms et adresses des actionnaires, le nombre des actions prises et les versemens effectués par chacun. L’actionnaire fondateur se reconnaît responsable jusqu’à concurrence de deux fois la valeur nominale de sa souscription. Le capital social peut être augmenté indéfiniment ; mais, il ne doit jamais être réduit, à moins qu’il n’y ait liquidation. Lorsque la faculté d’émettre des billets à vue et au porteur a été acquise par l’accomplissement de ces formalités, chaque banque reçoit de l’état ceux dont elle a besoin contre dépôt des. valeurs acceptées. Ces papiers uniformes, que l’autorité a revêtus d’un caractère monétaire, sont ensuite diversifiés par le libellé et les signatures que chaque établissement y ajoute : ils deviennent payables à présentation à la caisse de la banque qui les a lancés. S’ils n’étaient pas convertis en monnaie légale à la première réquisition, le porteur n’aurait qu’à faire protester le billet et à le transmettre au contrôleur des banques. Celui-ci ferait sommation a la compagnie de payer, et, si elle ne s’exécutait pas dans un délai de dix jours, il vendrait aux enchères les fonds publics ou les titres hypothécaires déposés entre ses mains, et il en appliquerait le produit au remboursement des billets en souffrance.

La loi new-yorkaise impose encore aux banques l’obligation d’avoir une réserve en argent égale au moins au huitième de leur capital réalisé : c’est une limite posée arbitrairement et qu’on ne pourrait justifier par aucune raison tirée de la pratique ; il ne me paraît pas d’ailleurs qu’elle soit très fidèlement observée. Quant à la nature des opérations, aucune entrave légale n’est opposée aux établissemens qui entreprennent de distribuer le crédit, et c’est en cela surtout que les Américains croient rendre hommage au principe de la liberté commerciale. Non-seulement les comptoirs de New-York font les négociations qui sont essentiellement du ressort des banques, comme l’escompte des lettres de change et effets de commerce, l’achat et la vente des métaux précieux, les viremens de comptes entre les négocians au moyen des dépôts ; mais aucune précaution réglementaire ne leur est prescrite quant à la solidité des valeurs et aux termes des crédits accordés. Rien ne les empêche de se jeter dans les aventures en ouvrant des crédits à découvert, en faisant des avances sur des titres d’une réalisation difficile.

« L’unique raison d’être de cette loi commence et finit avec ce seul objet d’une sûreté à donner aux détenteurs des billets de banque. » Ainsi parle, dans un rapport officiel, M. Cook, surintendant du banking department, et l’énergie de son expression caractérise