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dit, a pour toute compétence de statuer sur les contraventions de simple police. Comme officier de police judiciaire, il est borné par le coroner, officier municipal et salarié, qui, lui aussi, fait des enquêtes, des instructions, etc. Il n’a plus la grande fonction judiciaire des sessions trimestrielles, qui n’existe pas dans les bourgs ou qui est dévolue au recorder, un magistrat salarié par la corporation et nommé par la couronne parmi les avocats de quelque pratique. Enfin ce juge de paix, déjà si réduit, devient méconnaissable quand on songe qu’il reçoit quelquefois un traitement de la commune, et qu’il peut être pris partout, sans la moindre condition de rang ni de fortune.

Ici, comme on voit, tout change d’aspect, personnes et choses, organes et attributions. C’est que nous sommes ici sur un terrain moderne, celui des grandes agglomérations, où les nécessités modernes ont fait la loi. On n’y voit plus les mêmes traces du passé, qui fléchit et s’efface. Les pouvoirs du bourg, de moindre nature et d’une autre origine que ceux du comté, sont plus variés et plus compliqués. Tandis que le comté pourvoit seulement à certaines grandes choses élémentaires et immémoriales, telles que la sûreté des personnes et des biens, le bourg met la main, une main vigoureuse et indiscrète, dans toutes les sinuosités de la vie moderne. Par voie de répression et par voie de prévention, avec tous les pouvoirs de la police la plus pénétrante, il descend parmi tous ces intérêts qui se touchent et se froissent dans les grands entassemens humains. Il aborde, il prévoit tous les méfaits et toutes les nuisances qui naissent sous les pas de cette foule civilisée, qui ne sont nullement la monnaie des vieilles scélératesses nées avec le monde (celles-ci continuant à tenir leur rang), mais qui s’y ajoutent comme le défaut et la perversion naturelle de tout progrès humain.

Qu’est-ce que ferait ici le passé avec son personnel et ses traditions ? Ici, tous les pouvoirs appartiennent à un conseil électif, lequel nomme lui-même ses dignitaires sous le nom de maires et d’aldermen ou adjoints. Est électeur quiconque paie la taxe des pauvres, une taxe directe sur le revenu net des immeubles. Est éligible quiconque paie cet impôt pour un revenu de 15 livres sterling au moins. Ajoutez à cette condition électorale celle d’un domicile de trois ans, ne perdez pas de vue que le paiement de la taxe des pauvres confère seul le droit électoral à l’exclusion des autres taxes, et vous avez tout autre chose que le suffrage universel.

Ce conseil ainsi élu, ainsi composé, a des attributions variables, vu que les bourgs ont été constitués à différentes époques et avec des pouvoirs plus ou moins étendus. Toutefois l’acte de, réforme municipale, rendu en 1835, leur reconnaît quelques droits élémentaires :