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pas de même, pense-t-elle, d’un état fédératif embrassant une partie seulement de cette confédération. Voilà le grand mot prononcé ; c’est le synonyme de l’ancienne union restreinte. La Prusse allait-elle toutefois aussi loin que le National Verein dans la voie de l’exclusion pour l’Autriche ? Elle s’en explique, mais de manière qu’il soit difficile de bien saisir le plan qu’elle imagine. « M. de Beust, dit-elle, émet cet avis, que la réunion d’une partie des confédérés dans une union restreinte aurait pour résultat nécessaire la séparation d’une des grandes puissances de la confédération, parce que l’union au second degré, c’est-à-dire celle que l’Allemagne, comme état fédératif, conclurait avec l’Autriche, deviendrait, à l’entendre, un simple traité particulier, dont la durée et l’exécution dépendraient de circonstances variables. Nous cherchons en vain une justification sérieuse de cette opinion. L’application du droit fédératif aux unions restreintes pour une partie des confédérés, telles que les reconnaît l’article 11 de l’acte fédéral, n’accorderait pas pour cela aux puissances restées en dehors d’une telle union le droit de sortir de la confédération commune, et la garantie de l’existence de l’union au second degré n’en serait point altérée. Elle resterait au contraire ce qu’elle est aujourd’hui et serait plutôt fortifiée par une amélioration de la constitution générale, tandis que l’organisation actuelle si défectueuse doit éveiller des doutes sur la force de résistance que posséderait la confédération en des circonstances graves. »

Quel est cet article 11 du pacte fédéral que la Prusse invoque ? Si nous nous reportons aux textes, nous voyons que l’article 11 de l’acte du 8 juin 1815 se compose de quatre paragraphes ; le troisième seul peut être celui que la dépêche prussienne a en vue : « Les membres de la confédération, tout en se réservant le droit de former des alliances, s’obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la confédération ou des états individuels qui la composent. » Voilà de quels termes la Prusse conclut qu’il lui est permis de former dans la confédération générale une confédération particulière pouvant se développer et prendre le caractère d’un état fédératif, où les attributs les plus essentiels de la souveraineté seraient transférés à un pouvoir central, où notamment le commandement permanent de l’armée et la prérogative de la représentation diplomatique à l’extérieur seraient placés dans une seule main ! Cette ingénieuse combinaison ne modifierait en rien, assure-t-elle, les garanties existantes pour la stabilité de la confédération elle-même, n’attribuant nullement aux gouvernemens restés en dehors de l’union restreinte le droit de sécession. Pourvu qu’on respectât la signification du lien légal qui