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loi à des prescriptions, à des exigences administratives, et de l’éluder de propos délibéré ; d’ailleurs les compétences touchent à l’ordre public. Qu’arrive-t-il ? Ce n’est plus le code qui règle ici les juridictions, c’est le magistrat instructeur ; ce n’est plus le pouvoir législatif qui fait ou modifie la loi, mais le pouvoir judiciaire. De là donc à l’anarchie dans le jeu des institutions, on sent que la distance n’est pas très grande. Près de chaque tribunal correctionnel était une chambre du conseil, composée de trois juges et du juge d’instruction. C’était cette chambre qui décidait de la poursuite. Il y avait là une véritable garantie pour tous les citoyens. Ainsi l’avaient pensé, après l’assemblée constituante, les législateurs de 1808, qui n’avaient pas trouvé de meilleur moyen de suppléer aux mesures prises par cette assemblée contre l’erreur ou l’injustice possible d’une accusation. Les législateurs actuels ont vu dans cette chambre une superfétation pour la procédure correctionnelle, une entrave à la célérité des affaires, et l’ont supprimée. D’après la loi du 17 juillet 1856, la poursuite est laissée à la prudence du juge d’instruction.

Depuis 1852, la compétence des tribunaux correctionnels a reçu une importante extension : ils connaissent aujourd’hui des délits de presse. Est-ce la première fois que ces sortes de délits sont soumis à leur juridiction ? Il y aurait peu de bonne foi à le laisser croire, mais il n’est pas non plus permis de dissimuler les objections qui se sont élevées dans d’autres temps, qui s’élèvent encore à cet égard. On s’est demandé si la dévolution de cette compétence à la justice correctionnelle était dans les idées de 1789. L’opinion de l’assemblée constituante se dégage d’elle-même ; on faisait alors de la liberté de la presse, de la libre discussion un principe fondamental, et, comme l’opinion publique n’avait pas d’autre moyen de se manifester que par la presse, on estimait que les écarts de l’opinion publique commis par cette voie ne pouvaient être jugés que par le pays lui-même ou par le jury. On sait maintenant d’ailleurs quelle était la pensée de l’assemblée sur la répression pénale : elle avait proscrit la permanence du juge, frappée qu’elle était de ce que le magistrat le plus honnête et le moins partial est conduit insensiblement à une certaine dureté dans le jugement des accusés. Comment n’aurait-elle pas voulu mettre la presse à l’abri de cet excès de rigueur qu’elle redoutait même dans l’appréciation des délits et des crimes qui n’avaient rien de commun avec les libertés publiques ? L’assemblée alla jusqu’à penser qu’il fallait soumettre au jury les délits de presse qui, intéressant les particuliers, étaient poursuivis sous la forme d’une demande en dommages-intérêts devant les tribunaux. Thouret disait très nettement au nom du comité de constitution : « Je pense qu’il est indispensable d’établir constitutionnellement