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avait demandé que la commission cantonale fût au moins présidée par un conseiller-général et que des conseillers-généraux fussent également adjoints à la commission d’arrondissement. Le juré est choisi et en quelque sorte délégué par le pouvoir exécutif, d’après la loi nouvelle. Si c’est là ce qu’a voulu dire M. le ministre d’état, l’expression dont il s’est servi ne manque pas d’une certaine justesse ; mais, nous le répétons, elle peut choquer les idées de ceux qui s’attachent encore aux principes de 1789, et pensent qu’ils avaient assez de valeur pour qu’on leur fît place dans la loi, tout en tenant compte des difficultés incontestables qu’un nouveau mode d’élection venait de susciter. Sous ce rapport, il est regrettable que l’amendement du corps législatif, tout modeste qu’il fût, n’ait point été accueilli, car, selon le président Henrion de Pansey, « là seulement est le véritable jury où la volonté de l’homme a le moins d’influence possible sur la liste des jurés. »

Ce n’est pas sans orgueil cependant que nous pouvons jeter les regards autour de nous et les arrêter sur certaines contrées. Il s’en faut en effet que l’humaine institution du jury se soit partout acclimatée. Comment n’a-t-elle pas plus de racines en Espagne, où il semble qu’elle soit réclamée comme un complément nécessaire d’institutions libérales ! A-t-on redouté pour les jurés la terreur que paraissent inspirer encore dans certaines contrées ces bandes armées ayant tant de points de ressemblance avec celles qui ont désolé notre pays au commencement de ce siècle ? Nous ne saurions le dire. Toujours est-il que le code pénal espagnol a réduit toutes les actions coupables à deux classes, les délits et les fautes, et en a confié le jugement aux tribunaux ordinaires. Au premier degré de l’échelle est le tribunal de l’alcade ou tribunal municipal, au second degré le tribunal de première instance, correspondant à notre tribunal correctionnel, mais composé d’un seul magistrat, bien qu’il ait à juger les délits et les crimes. La audiencia territoriale forme la cour d’appel. Devant l’alcade, pas d’instruction, pas de plaidoiries ; au tribunal de première instance et à l’audience d’appel, tout se fait par écrit. Le débat oral n’est admis à la cour que lorsqu’il y a réclamation contre la procédure. Un tribunal de justice suprême connaît spécialement des crimes et des délits commis par les magistrats, les archevêques et les évêques. À l’inverse de ce qui existe aujourd’hui en France, le jury n’est admis en Espagne qu’en matière de presse. Faut-il envier cette juridiction dans l’état où elle est en ce moment ? Institué pour la première fois en 1820, le jury a subi depuis cette époque bien des transformations. Composé d’abord de jurés d’accusation et de jurés de jugement, puis seulement de jurés de cette seconde espèce, il était primitivement assis sur d’assez larges bases. La liste des jurés était dressée au chef-lieu de chaque