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d’exécution, et toutes pourront loger quatre ou cinq mille habitans ; . mais ces vastes espaces restaient séparés de l’agglomération marseillaise par l’éminence sur laquelle l’ancienne cité phocéenne a été fondée. Pour arriver aux ports nouveaux, il fallait contourner la base de cette éminence ou en franchir le sommet par des ruelles escarpées. Un nouveau boulevard a été décrété, qui traversera la vieille ville, et cette voie non-seulement mettra en communication directe les quartiers du commerce et de la douane avec les nouveaux ports, mais abrégera de moitié la distance.

Il n’y a point à s’occuper encore d’un nouveau projet de constitution de société anonyme fondée au capital de 7 millions pour rebâtir le marché du Temple à Paris ; mais il importe de faire ressortir ce que les trois entreprises dont on vient de rappeler les fortunes diverses présentent néanmoins de semblable et ont produit d’utile à beaucoup d’égards. Elles ont été toutes les trois conçues dans la même pensée, établies sous la même forme, elles ont enfin concouru à la même œuvre. Le but de ces sociétés, on l’explique d’un mot, c’est de démocratiser la propriété foncière, d’intéresser à la construction et à la possession des maisons nouvelles tous les capitaux, même les plus petits. Les actions de la Société immobilière de Paris sont de 100 francs. L’habileté de semblables combinaisons frappe tous les yeux. Quant à la forme anonyme adoptée par chacune de ces trois sociétés, seule elle peut en assurer le succès. Avec notre législation, qui entoure de si minutieuses garanties les droits des femmes et des mineurs, on se demande comment, sous la forme d’une société civile, il serait possible, non pas de former, mais de perpétuer une propriété collective immobilière. La société en commandite s’y prêterait peut-être plus aisément ; mais à combien de dangers l’administration d’un gérant n’expose-t-elle pas les intéressés ! Un gérant n’est que le mandataire, le représentant officiel des commanditaires, et cependant il engage leur responsabilité par chacun des actes qu’il commet en dehors même de sa qualité de gérant. Il échappe à la surveillance d’associés qui craignent d’ordinaire de s’ingérer dans l’administration sous prétexte de contrôle. La gérance devient ainsi une sorte de pouvoir absolu sous les dehors d’un pouvoir soumis à la discussion. La forme anonyme se prête au contraire à toutes les exigences de la loi en matière de succession, de tutelle, de faillite même ; elle permet aux propriétaires associés d’administrer eux-mêmes leurs propres affaires sans courir des risques illimités. En se fondant sous la forme anonyme, les entreprises immobilières que nous avons prises pour exemple ont adopté la seule combinaison qui puisse leur assurer un succès durable.

Examinons maintenant quel but d’intérêt public on poursuit dans