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M. le commissaire du gouvernement déclara qu’il n’était ni nécessaire, ni même possible pour le moment, de fournir des justifications plus complètes. Ce point admis, il en restait un autre plus important à examiner. Plusieurs membres du corps législatif pensaient que, comme il s’agissait d’un projet de loi spécial et en dehors du budget, le vote devait avoir lieu séparément pour chaque crédit distinct, pour chaque nature de dépenses. L’opinion contraire, vivement défendue par M. le commissaire du gouvernement, dut prévaloir. Procédant par voie d’extension et d’assimilation, il prétendit que les prescriptions de l’article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 s’opposaient à la division, que les crédits proposés devaient, comme ceux du budget, être votés par ministère. Il rappela que, dans la précédente session, des crédits supplémentaires étant proposés jusqu’à concurrence de 90 millions pour le ministère de la guerre et de 50 millions pour celui de la marine, le tableau indicatif des chapitres entre lesquels ce total serait réparti n’avait été présenté au corps législatif qu’à titre de renseignement, et que le vote avait eu lieu par ministère. Le commissaire du gouvernement soutint que des crédits, quels qu’ils fussent, faisaient partie du budget et devaient être votés comme le budget, que le chapitre, en fait de budget, avait une existence administrative, et rien de plus.

Vainement on objecta que cette doctrine rendait l’intervention du corps législatif tout à fait illusoire, qu’elle détruisait complètement le principe salutaire de la spécialité des dépenses (non-seulement des dépenses ordinaires, mais des dépenses les plus imprévues) ; que le projet en discussion n’avait pas le caractère d’un crédit supplémentaire, ou même d’un crédit extraordinaire, dans l’acception habituelle ; qu’il s’agissait d’une loi extra-budgétaire, applicable à un cas exceptionnel, unique, tout à fait en dehors des prévisions de l’article 12 du sénatus-consulte organique ; que le corps législatif, ne voulant évidemment ni rejeter la loi, ni refuser la totalité des crédits ouverts à l’un des ministères, mais dépouillé du droit de voter sur chaque nature de dépenses et de choisir entre elles, n’avait, à proprement parler, que voix consultative, et n’exerçait aucun contrôle. Le président s’étant refusé à faire voter par chapitre, le corps législatif se résigna et adopta la loi.

Je pourrais multiplier les preuves, multiplier des citations pour lesquelles on ne m’accusera pas d’avoir eu recours aux opinions d’hommes hostiles au gouvernement impérial. J’ai poussé le scrupule jusqu’à ne me servir d’aucune opinion individuelle ; je n’ai puisé que dans des rapports de commissions. Je terminerai en empruntant à un discours de M. le comte de Flavigny, discours dans