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jamais vu cette institution en défaut ; je ne lui connais pas une attribution de trop, ni une fonction qui ne fût utile et utilement remplie. Je crois n’être pas suspect quand il s’agit du mérite des assemblées politiques : eh bien ! à tout discuter avec rigueur, je pourrais trouver dans l’organisation et le fonctionnement de nos anciennes chambres plus à redire, plus de côtés faibles à signaler, que dans la constitution et le jeu de nos assemblées de départemens. Il est vrai que le singulier règlement des premières et quelques traditions malheureuses du passé étaient les principales causes des défauts de notre mécanisme parlementaire. Dans les conseils-généraux, rien de semblable, et il ne faut pas croire que la perfection de l’établissement tînt à l’insignifiance du rôle. Pour continuer la comparaison, ils avaient dans leur cercle un pouvoir aussi réel et à quelques égards moins limité que celui de la chambre des députés. Comme vote et comme contrôle, le conseil-général est puissant. Il a perdu quelques-uns de ses droits ; la manière dont il est élu ne paraît pas ajouter à son autorité, et dans la pratique, dit-on, la délibération est moins vivante que par le passé. Je l’ignore ; mais s’il en est ainsi, ce serait le cas de répéter cette observation : nous n’usons pas de ce que nous possédons de liberté. M. Guizot l’a dit ; je pourrais à cette autorité en ajouter une autre, non pas plus grande, mais qui, pour être plus inattendue, ne serait pas moins significative. Laissant la politique de circonstance, considérons en lui-même ce conseil-général, l’héritier des états provinciaux de l’ancien régime et l’équivalent, à quelques égards, des quarter sessions de la Grande-Bretagne. Il ne peut être question de l’ériger en corps permanent, ni même de tirer de son sein une commission intermédiaire qui administrerait en nom collectif, ou seulement servirait de conseil obligé à l’administrateur en chef. Je n’examinerai pas non plus une proposition soutenue sous la restauration par des publicistes qui l’ont peut-être oubliée, celle de circonscrire le choix de cet administrateur dans le sein du conseil-général. Les préfets seraient nommés alors comme l’étaient les maires de 1830 à 1848. Notons seulement cette idée comme un indice du parti qu’on pourrait tirer des institutions existantes pour accroître l’indépendance locale. Soyons pourtant plus affirmatifs sur la pensée de confier à des commissions prises dans le sein du conseil-général la surveillance et la direction de certaines parties du service, telles par exemple que l’examen et l’approbation de certains budgets communaux. L’exemple des députations permanentes des conseils provinciaux de la Belgique devrait être étudié, et nos conseils de préfecture pourraient céder quelque chose de leurs attributions à des commissions analogues. Quand l’autorité préfectorale a été assez éclairée pour chercher l’appui