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l’élaboration des lois organiques du royaume Ne serait-il pas d’ailleurs assez facile d’imaginer des garanties contre les abus de ce système ? Le choix du premier magistrat parmi les élus du peuple serait réservé au roi. À la place du gouverneur et de l’intendant actuel, on pourrait mettre un fonctionnaire chargé de rendre compte au gouvernement des actes de l’autorité provinciale, de veiller à ce que ces actes ne soient jamais en opposition avec la loi fondamentale, et investi même d’un certain droit de veto dans l’établissement d’impôts nouveaux. Si je ne me fais illusion, il résulterait de ce système de grands bienfaits : presque tous les emplois dont la délégation se trouverait transférée de l’état à l’autorité provinciale seraient gratuits ; les affaires de la province, entièrement remises aux mains des hommes de la province, seraient mieux faites, ou du moins expédiées plus promptement et à moins de frais ; l’opportunité et la justice des actes administratifs seraient plus facilement reconnues et admises par les administrés ; ce serait en même temps une école toujours ouverte d’administrateurs et d’hommes politiques. En un mot, ce système satisfait aux conditions générales d’un régime libre, c’est-à-dire qu’il laisse aux administrés la plus grande somme de liberté possible, simplifie la machine administrative en la rendant moins coûteuse, et intéresse tous les citoyens à des degrés différens, dans la sphère de leurs lumières et de leurs facultés, à la marche de cet ordre nouveau.

Qu’on me permette d’ajouter quelques vues générales sur l’ensemble de notre organisation. Même dans l’hypothèse d’une décentralisation très large, il y aurait toujours à la tête du gouvernement un conseil d’état chargé de préparer les lois et les : règlemens, un certain nombre de ministres correspondant aux diverses catégories d’intérêts généraux ; de plus, le roi pourrait utilement accorder le titre de ministres d’état à des hommes politiques éminens qui se seraient signalés par de grands services rendus au pays, et dans des circonstances graves la couronne pourrait s’éclairer de l’opinion de ces conseillers extraordinaires : ce serait la part afférente à la politique proprement dite. Quant aux affaires du commerce, de l’industrie, des travaux publics, de l’enseignement, elles pourraient être placées sous la direction de conseils formés de notabilités spéciales, qui ne refuseraient point leur concours actif et gratuit. L’instruction publique devrait être l’objet d’une attention particulière et recevoir une constitution nouvelle. Une partie de l’enseignement, je l’ai déjà dit, resterait dévolue à l’administration provinciale. Il devrait néanmoins y avoir une autorité élevée chargée de veiller à l’exécution des lois et des règlemens généraux, de présider à la marche de l’instruction supérieure et placée à la tête du corps universitaire Quelle serait cette autorité, et d’où émanerait-elle ? Toutes les universités de l’état, c’est-à-dire les professeurs attachés à ces universités, formeraient un collège électoral chargé de dresser des listes de candidats sur lesquelles le roi choisirait un grand-recteur de l’instruction publique. Quant à la nomination des professeurs, elle pourrait être faite également ; par le roi par la proposition du