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offices de judicature et de municipalité. L’article 8 supprime le casuel des curés de campagne, sous la condition qu’il sera pourvu à l’augmentation de ce qu’on appelait leurs portions congrues. L’article 9 abolit les privilèges pécuniaires en matière de subsides, et ordonne que la perception se fera sur tous les biens et sur tous les citoyens de la même manière. L’article 10 abolit les privilèges particuliers des provinces, principautés, cantons, villes, etc. L’article 11 porte que tous les citoyens seront admis sans distinction de naissance à tous les emplois et dignités. Les articles 12 et 13 abolissent les annates et les droits de déport. L’article 14 supprime la pluralité des bénéfices au-delà d’un revenu annuel de 3,000 livres. L’article 15 ordonne la révision des pensions.

Si l’on peut reprocher quelque chose à ces décisions, c’est d’avoir compromis par trop de précipitation les résultats qu’on voulait obtenir. Rien n’est plus sage à cet égard que la lettre du roi à l’assemblée lue dans la séance du 18 septembre. Louis XVI approuvait l’abolition des droits féodaux en ce qu’ils avaient de dégradant pour les personnes, mais il croyait devoir faire des réserves pour ceux qui avaient une valeur importante pour les propriétaires; il lui paraissait juste de les ranger parmi ceux qu’on déclarait rachetables. La suppression du droit de colombier et du droit de chasse était approuvée, mais sous la réserve qu’on prît des mesures pour que le port d’armes ne pût se multiplier d’une manière contraire à l’ordre public. La suppression des dîmes était acceptée en principe, mais à la condition qu’on s’expliquerait sur l’impôt qu’il faudrait établir en échange. Le droit de rachat des rentes perpétuelles était approuvé, ainsi que la suppression du casuel des curés, l’égalité en matière d’impôts, l’égale admissibilité des Français à tous les emplois, la suppression de la pluralité des bénéfices; mais le roi présentait des objections fondées sur l’abolition des annates, qui, perçues en exécution d’un traité avec la cour de Rome, ne pouvaient être supprimées par une des parties sans le consentement de l’autre, et sur quelques autres points peu importans.

Nul doute que les articles du 11 août, combinés avec la déclaration des droits et les propositions du comité de constitution, ne fussent parfaitement suffisans pour établir en France le régime nouveau. On peut même trouver que le roi allait trop loin en accordant la suppression pure et simple des dîmes. Perçues d’après le produit brut et réparties à l’origine très inégalement, les dîmes passaient avec raison pour un très mauvais impôt; certains fonds en étaient affranchis, tandis que d’autres payaient beaucoup plus que leur part. Une réforme était indispensable, mais on pouvait leur appliquer le principe du rachat, qu’on posait en même temps pour d’au-