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droit, a été le premier objet de ces traités. Nos anciens adversaires ont reconnu que le Oualo et certains territoires limitrophes appartiennent à la France : ce sont les états déjà annexés sur une partie desquels Eli, le fils de Mohammed-el-Habib et de Guimbotte, réclamait le pouvoir suprême. Un droit analogue nous est même reconnu d’avance sur le territoire de Gandiole, en vue des propositions d’achat que le gouverneur doit adresser prochainement au damel ou roi du Cayor, qui en est le propriétaire actuel. Par les nouveaux traités, le protectorat de la France est pour la première fois établi sur tous les états ouolofs, théâtres habituels des brigandages des Maures : le Cayor, le Djiolof, le Ndiambour, ainsi que le Dimar, qui fait partie du Fouta. Seulement il est stipulé que, certains de ces états se trouvant tributaires des Trarzas, les tributs seront perçus par l’intermédiaire du gouverneur, institué juge des différends qui s’élèveraient à cette occasion. Les relations commerciales sont réglées avec la même prévoyance. Divers établissemens sont désignés par le gouvernement français pour l’achat des gommes, qui pourra s’y faire toute l’année. Pour les autres produits, le commerce sera entièrement libre en toute saison, soit à terre, soit à bord des embarcations. Le règlement des coutumes était le nœud de la difficulté. Les refuser absolument, après une longue jouissance, dans un pays où les dons en nature aux chefs constituent, de temps immémorial, le complément de toute transaction, c’eût été peut-être pousser nos adversaires à une résistance désespérée. En les accordant sans réserve, on eût consacré tous les abus et toutes les exigences tyranniques dont le redressement avait été l’un des principaux motifs de la guerre. Un ingénieux accommodement a concilié l’honneur et l’intérêt des deux camps. Les traités reconnaissent aux rois maures le droit, incontestable assurément, de retirer de ce commerce un profit qui est la source principale de leurs revenus, et comme la perception d’un impôt sur leurs propres sujets n’est rien moins qu’aisée, l’autorité française s’en charge. Les traitans sénégalais sauront que la gomme est grevée, à sa sortie du pays de production, d’une taxe qui est fixée à une pièce de guinée ou toile bleue, — telle est l’unité de monnaie sur les bords du Sénégal, — pour une quantité qui varie de 500 à 1000 kilogrammes de gomme suivant les lieux ; c’est environ 3 pour 100 de la valeur. Ils verseront cette taxe en nature aux mains des commandans des postes, qui la remettront aux chefs indigènes. Les autres produits circuleront en pleine franchise.

Ces éclatans succès ont retenti au-delà de nos frontières, et le Fouta tout entier s’est ému. La province de cet état qui est la plus voisine de Saint-Louis, le Dimar, s’est proclamée libre sous l’autorité