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terme, quelques-uns y répugnent ; à eux-là le prêt à courte échéance sans amortissement présente plus d’avantage : cela est surtout vrai des propriétaires de terrains qui veulent élever des constructions pour les revendre, et dans un moment où les travaux urbains ont pris un si grand essor, ce sont là des besoins de premier ordre auxquels le crédit foncier a pour mission de pourvoir. On devait aussi se préoccuper d’une éventualité qui n’a pas tardé à se présenter, à savoir, l’abaissement du taux de l’intérêt. Du jour où le taux de l’argent a été réduit à de plus justes proportions, on a rencontré moins de personnes disposées à payer un intérêt de près de 7 pour 100 le capital produit par la vente des obligations reçues du crédit foncier, et on a sagement fait de suppléer par des combinaisons nouvelles à la décroissance vraisemblable du nombre des emprunts à long terme. Il est vrai qu’on doit attendre de la baisse du taux de l’intérêt une hausse du prix des valeurs, et espérer que les obligations foncières atteindront le pair, ce qui faciliterait singulièrement les emprunts ; mais une époque de transition et de ralentissement était à craindre : quoi de plus opportun par conséquent que d’y pourvoir au moyen de prêts hypothécaires à court terme, sans amortissement, transformables plus tard, à la volonté des parties, en prêts avec annuités et à longue échéance ? Il est bon de noter cependant que si les demandes d’emprunt ont été moins nombreuses dans la clientèle habituelle du crédit foncier, je veux dire parmi les propriétaires urbains, les demandes au contraire sont devenues plus vives chez les propriétaires ruraux. Si cette année le crédit foncier, à part deux opérations très importantes avec des sociétés immobilières, n’a pas trouvé à Paris un aussi grand nombre d’emprunteurs que par le passé, en revanche il a reçu beaucoup plus de demandes de la propriété rurale ; on va jusqu’à supposer que le total des opérations de 1858 sera aussi élevé que celui de l’année 1854 elle-même.

Avant d’aborder un des points principaux du rapport du 28 avril 1858, à savoir le traité relatif à l’exécution de la loi sur le drainage, il convient d’examiner les opérations du crédit foncier non plus au point de vue des tiers, c’est-à-dire des prêteurs et des emprunteurs, mais des intéressés directs, c’est-à-dire des actionnaires de la société. S’il était nécessaire, en effet, de satisfaire dans une juste mesure aux besoins de ceux qui empruntent et aux exigences de ceux qui prêtent, il devenait équitable d’assurer une rémunération suffisante aux possesseurs du fonds de garantie destiné à soutenir le crédit du nouvel établissement. La loi et les statuts y ont à ce qu’il semble, largement pourvu. Dans toute espèce de contrat, soit prêt hypothécaire et notarié, soit négociation de banque, l’emprunteur paie pour toute la durée de l’obligation, — qu’elle se prolongé pendant