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terre. Ce droit uniforme pour notre frontière maritime ne resta pas toujours tel, et fut même très souvent remanié. En 1835, le littoral fut fractionné en deux zones : l’une s’étendant depuis Dunkerque jusqu’aux Sables d’Olonne, pour laquelle le droit de 1 franc fut maintenu, et l’autre comprenant le reste de nos côtes de l’Océan et celles de la Méditerranée, où ce droit fut modéré à 30 centimes seulement. Ceci se passait au commencement d’octobre ; à la fin de décembre de la même année, une troisième zone était établie par le partage de la première en deux parties, qui avaient pour commune limite le port de Saint-Malo ; entre les Sables d’Olonne et Saint-Malo, on fixa le droit d’entrée à 60 centimes. Ces diverses modifications furent régularisées en juillet 1836 par une loi dont la date est, à proprement parler, celle de l’entrée en France des houilles anglaises ; mais telle était l’activité des attaques auxquelles se livraient les représentans des intérêts généraux de l’industrie, qu’au bout de dix-huit mois à peine, une ordonnance royale, supprimant la zone introduite en dernier lieu des Sables d’Olonne à Saint-Malo, ne frappa plus que d’un droit de 50 centimes les houilles arrivant par mer entre Dunkerque et les Sables d’Olonne. Cet état de choses, maintenu par une loi en 1841, a subsisté jusqu’au décret impérial du 22 novembre 1853, qui a diminué encore les droits afférens à chacune des deux zones du littoral dont le point de partage est aux Sables d’Olonne, et les a fixés à 30 et 15 centimes seulement.

Si maintenant nous considérons uniquement la frontière de terre, nous ne trouvons pas de modification générale du droit d’importation de la houille étrangère avant l’ordonnance royale du 28 décembre 1835, aux termes de laquelle les 60 centimes qui se percevaient par quintal métrique sur la frontière belge, depuis la mer jusqu’à Baisieux, ne devaient plus se percevoir que jusqu’à Halluin, bureau de douane situé un peu plus au nord ; entre ces deux points, le droit était de 30 centimes seulement, comme sur le reste de notre frontière de terre. L’ordonnance du 25 novembre 1837 maintint cette division en deux zones, mais en réduisant les droits que je viens d’indiquer à 50 et 15 centimes. En 1852, la zone comprise entre Halluin et Longwy fut l’objet d’une élévation de taxe qui ne se maintint que quelques mois ; la réduction décrétée à la fin de 1853 n’a d’ailleurs porté que sur le droit relatif à la zone s’étendant de la mer jusqu’à Halluin, lequel n’est plus aujourd’hui que de 30 centimes par quintal métrique. — Enfin il est une distinction faite de tout temps en faveur de la frontière qui borne les départemens des Ardennes, de la Meuse et de la Moselle. On se souvient qu’en qualité de province d’étranger effectif, la Lorraine ne supportait aucuns droits de traite ; les deux derniers départemens ont donc hérité de cette