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engagement de travail de cinq ans, après avoir déterminé les conditions de la rémunération, pose en termes précis et formels la condition du rapatriement stipulée en faveur de l’immigrant indien. Son état de santé constaté par une visite du médecin, il est mis en possession d’une certaine somme à titre d’avance sur sa rémunération, et conduit dans un lieu de dépôt en attendant le départ du navire. Il y est nourri, et soigné en cas de maladie. Au moment de l’embarquement, une seconde lecture lui est faite du contrat par l’agent administratif, qui doit s’assurer qu’il en a bien compréhension et l’avertir qu’il peut encore s’en dégager en restituant l’avance reçue. L’embarquement a enfin lieu après une nouvelle visite du médecin et l’inspection d’une commission administrative, qui vérifie si le navire présente les conditions réglementaires de navigabilité, d’aménagement et d’approvisionnement.

Lors de l’arrivée à destination, un fonctionnaire colonial, appelé commissaire à l’immigration, préside au débarquement, au campement provisoire dans un lieu salubre et à la répartition des travailleurs entre les planteurs qui ont dû par avance faire inscrire leurs demandes, afin que l’administration fût mise à même d’apprécier leurs ressources au point de vue de l’accomplissement de leurs obligations. Le commissaire à l’immigration fait de temps à autre des tournées d’inspection dans les campagnes pour constater que ces obligations sont fidèlement remplies, que les engagés sont humainement traités. Dans certains cas, ceux-ci peuvent être déliés de leur contrat et mis à même de choisir un autre engagiste. À l’expiration de l’engagement, qui est, on l’a vu, de cinq ans, si l’Indien ne croit pas devoir accepter le renouvellement avec prime qui lui est offert dans le cas où l’on a été satisfait de son travail, il est replacé, comme à son arrivée, sous la tutelle directe de l’état, et son rapatriement devient affaire administrative. Il y est pourvu au moyen d’une caisse spéciale alimentée de ressources particulières, qui existe depuis ces dernières années dans la trésorerie coloniale sous le nom de caisse d’immigration.

Toutes ces dispositions, dont nous n’avons indiqué que les principales, sont exécutées avec ce soin, cette conscience, ce respect du droit et de l’humanité qui se manifestent dans tous les actes de l’administration française. Des décrets, des règlemens, des instructions élaborés par les hommes les plus compétens de la métropole et des colonies ont tout prévu, tout simplifié[1]. C’est l’honneur de la France qu’arrivant à réglementer cette délicate matière après l’intelligente et philanthrope Angleterre, elle ait fait une œuvre modèle pour toutes

  1. Voyez notamment les décrets du 13 février et du 27 mars 1852.