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législatifs en ont uniformément réduit la durée, qui autrefois pouvait se prolonger pendant toute une quinzaine : dans les universités seulement, le poll peut encore se continuer pendant cinq jours. Il doit commencer à huit heures du matin, et il doit se terminer à quatre heures dans les villes, à cinq heures dans les comtés. Les votes, qui ne pouvaient être auparavant recueillis qu’en un seul lieu pour toute une ville ou tout un comté, doivent maintenant être reçus dans différentes places. La désignation de tous ces districts doit être publiée deux jours à l’avance, et dans chacun de ces districts il faut qu’une espèce de hangar, appelé la baraque du poll, soit élevé, à moins que l’estrade des hustings ou bien quelque grande salle ne soit appropriée à cette destination; mais il ne peut pas être fait choix d’une auberge, d’une taverne, ou d’un hôtel. Les baraques du poll peuvent servir à la fois à plusieurs paroisses, localités ou corporations, qui doivent avoir chacune son compartiment spécial, indiqué par un écriteau. Néanmoins elles doivent être toujours proportionnées au nombre des électeurs, qui pour chaque baraque ne doit jamais excéder 450 votans pour les comtés, 300 pour les villes, ni même 100, si l’un des candidats le requiert. Telles sont les dispositions minutieuses qui ont été prises pour mettre le vote à la portée des votans, et pour empêcher que l’épreuve du poll ne fût traînée en longueur.

C’est aux baraques établies pour le poll que doit se présenter chacun des citoyens inscrits comme électeurs à l’époque déterminée par la loi pour la révision annuelle des listes. Un des clercs ou secrétaires publics désignés par l’officier préposé pour chaque paroisse ou corporation écrit le nom de l’électeur, qui est contrôlé aussitôt sur la liste générale; il y ajoute l’enregistrement de son vote sur un grand livre dont tout intéressé pourra prendre connaissance. En même temps, derrière le clerc, un fondé de pouvoir, désigné par chaque candidat, consigne pour le compte de son commettant les noms de ceux qui lui donnent ou lui refusent leurs suffrages, et son intervention prévient toutes les erreurs intéressées ou involontaires.

Aucune justification de son droit, même par serment, n’est demandée aujourd’hui à l’électeur enregistré[1], et aucune fin de non-recevoir ne doit être opposée à son vote. Il n’est plus assujetti à aucun examen, il n’a plus à subir d’interrogatoire, et il n’est plus tenu à l’observation des formalités d’autrefois, par exemple au serment d’allégeance et de suprématie, qui pouvait, sur la requête d’un candidat, exclure les catholiques du droit de voter, en leur imposant une déclaration contraire à leurs croyances : toutes ces vexations

  1. Le serment de l’électeur pour la justification de son droit a été supprimé pour l’Angleterre par un acte de 1843, rendu plus tard applicable à l’Irlande, et en Écosse c’est seulement en 1856 qu’il a cessé d’être exigé, au moins pour les élections des bourgs.