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l’article 14, les cessions de titre ou de certificat d’actions seront exemptes de tout droit, de toute formalité d’enregistrement. » En réalité donc, pour les mutations facultatives de chaque jour, la loi considère les valeurs mobilières comme des effets de commerce.

Ainsi s’agit-il de mutation par donation entre vifs, ou par suite de décès, il y a assimilation complète entre les valeurs mobilières et les valeurs immobilières, l’impôt est le même ; mais est-il question de ce mouvement incessant de transmissions facultatives, il y a au contraire assimilation complète entre les valeurs mobilières, quel qu’en soit l’objet ; et les effets de commerce.

Pourquoi cette différence ? La raison en est simple, c’est que dans le premier cas l’impôt, il faut bien le reconnaître, n’arrête pas l’acte de transmission, car l’acte est nécessaire par la volonté du donateur pour assurer la propriété au donataire, ou par la volonté inflexible de la nature, qui désigne le jour de l’ouverture des successions. L’acte ne saurait donc échapper à la loi, qui a pu sans inconvénient s’en saisir. D’un autre côté, la valeur mobilière n, peut pas se dérober dans ces deux circonstances ; elle n’aurait aucun avantage à fuir à l’étranger, car, sous quelque forme qu’elle existât, elle serait toujours obligée de se soumettre, puisque toujours on la retrouverait ou dans la donation, ou dans la succession. Enfin, perçu au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession, l’impôt par ce fait individuel, si nous pouvons ainsi dire, n’altère pas le taux de la valeur tel qu’il est fixé par le marché, et dès-lors ne fait subir aucune dépréciation aux capitaux engagés dans les valeurs semblables.

Dans le second cas, au contraire, l’impôt serait une entrave apportée au mouvement incessant de transmission qui, pour les valeurs mobilières, est un des élémens nécessaires de prospérité, presque de vie. Pour éviter cette entrave, les capitaux pourraient abandonner le marché où ils la rencontreraient. Enfin, quel que fût le mode de perception, l’impôt, qui frapperait les transactions de chaque jour, amènerait évidemment une diminution dans le taux des valeurs du pays, c’est-à-dire dans la fortune publique. C’est pour cela que le législateur de 1850, qui n’avait pas craint d’assimiler les valeurs mobilières aux valeurs immobilières, lorsqu’il s’agissait d’acquitter les droits de donation et de succession, n’a pas hésité non plus à ne considérer ces mêmes valeurs mobilières que comme des effets de commerce pour les transactions de tous les jours, et, dans un grand intérêt public, il s’est borné à leur imposer un simple timbre, en quelque sorte comme un droit de circulation après le paiement duquel elles ont toute liberté.

A-t-il bien fait ? Oui, s’il est vrai que la richesse mobilière s’augmente par la facilité de la transmission des valeurs qu’elle crée, s’il