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priétaires de la surface. Jusqu’en 1842, le gouvernement était lié par les conventions que les parties avaient pu faire; maintenant il peut ne pas même les prendre en considération : s’il ne croit point devoir les maintenir, elles sont par cela même nulles et non avenues, comme le rappelle expressément le décret de concession. Les deux articles de la loi de 1810 qui s’occupent de la redevance tréfoncière laissent subsister un vague regrettable, et il n’y a pas de système général à cet égard. Tantôt, et c’est le cas le plus ordinaire, la redevance consiste en une rente annuelle par hectare, parfois si modique que le propriétaire déçu ne se donne pas la peine de la réclamer. Tantôt elle est une redevance proportionnelle aux produits de l’extraction, dont jouissent les propriétaires des terrains sous lesquels l’exploitation s’opère : tel est le mode usité notamment dans les bassins houillers de la Loire, où le respect des droits acquis par les propriétaires du sol a fait adopter des bases qui font de ce droit le dixième de l’extraction. Tantôt enfin les deux systèmes sont combinés. Il est certain que la pensée du législateur a été que cette redevance fût infime et ne servît en quelque sorte qu’à sauvegarder le principe du respect dû à la propriété privée; je n’en voudrais pour preuve que les concessions données depuis la promulgation de la loi de 1810 jusqu’à la restauration, qui fixent pour la plupart à une rente annuelle de 0 fr. 10 cent, par hectare ce dédommagement accordé au propriétaire du sol. Cela n’a point empêché des concessionnaires de venir sérieusement soutenir, devant la justice, que la redevance tréfoncière avait pour but de les exonérer de tous les dommages qu’ils pourraient causer à la propriété superficielle. En Belgique, où la législation de 1810 n’a pas cessé d’être en vigueur, à quelques modifications près, une loi de 1837 a beaucoup mieux réglé la matière, en imitant le mode d’impôt perçu sur les mines par l’état; cette loi attribue au propriétaire du sol une redevance fixe, qui ne peut être moindre de 0 fr. 25 cent, par hectare, puis une redevance proportionnelle, s’élevant de 1 à 3 pour 100 du produit net des mines, tel qu’il est admis par l’état, et ayant également pour base l’étendue superficielle.

On a vu déjà que l’une des trois attributions que comprenait le droit régalien, celle même à laquelle s’est trop longtemps réduite la manifestation extérieure de ce droit, était l’impôt du dixième du produit des mines. La nature, l’arbitraire et la difficulté de la perception se trouvent très clairement caractérisés par plusieurs documens de la première période. On se rappelle l’abandon fait par Henri IV de son droit pour un certain nombre de substances; à l’égard des autres, les exemptions devinrent continuelles. Louis XV, qu’on a vu plus haut donner et reprendre ce droit à la compagnie