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magne une action directe et régulatrice sur l’exploitation des produits minéraux, considérés comme faisant partie de la fortune publique. Cette action, émanée assez confusément du souverain, regardé tantôt comme chef de l’état, tantôt comme propriétaire, revêtira des formes multiples; mais elle existera toujours. Tantôt les mines seront exploitées en totalité par une administration publique, par le gouvernement seul ou associé avec des compagnies, ou encore affermant les gîtes d’une certaine nature; tantôt elles seront louées en totalité, concédées moyennant un impôt et des obligations plus ou moins pesantes; tantôt enfin elles seront, pour ceux qui s’en occuperont, la source de privilèges spéciaux destinés à les encourager.

Il semble en définitive que les trois systèmes de propriété souterraine viennent se classer rationnellement, par la seule force des indications historiques, dans cette Allemagne où les richesses minérales occupent une si grande place. Plus on remonte dans le passé, plus une législation doit être simple; aussi n’existe-t-il d’abord que le droit du premier occupant. Quand les idées de propriété tendent à se développer par les bienfaits d’une civilisation naissante, ce système disparait naturellement devant celui de la propriété privée. Enfin, lorsque les conditions essentielles d’une bonne exploitation des substances minérales commencent à se faire jour, les mines deviennent des propriétés publiques, et toutes ces législations, uniformes quant au principe général, différentes suivant les idées locales quant aux applications, viennent aboutir à un mode souvent très compliqué d’administration et de juridiction, qui subsiste encore aujourd’hui en partie, notamment en Prusse et en Bavière[1]. Quant au droit du propriétaire du sol, il est parfois nul, comme en Autriche et en Hongrie; parfois aussi il est représenté par une fraction du profit, sans aucune charge comme en Bohême, avec des servitudes diverses comme en Saxe.

En poursuivant cet examen succinct des principes qui régissent les législations étrangères, on n’arrive point à une conclusion différente. En Suède et en Norvège, les mines sont toutes des propriétés de la couronne; mais la liberté d’exploitation n’y est restreinte que par des formalités réglementaires. En Russie, après bien des tergiversations, la législation allemande a fini par être imitée en grande partie. En Angleterre, le droit de fouille, qui s’appelle royalty, indique, par ce nom même, qu’il émane primitivement du souverain; mais il a bientôt dégénéré, hormis pour les mines d’or et d’argent,

  1. Il faut toutefois excepter les provinces rhénanes, où la législation française de 1810 est encore en vigueur.