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c’est celle des habitans des bourgs qui, au jour de la présentation de l’acte de réforme, le 1er mars 1831, avaient part à la franchise municipale, les freemen. Les freemen ont continué à pouvoir exercer leurs droits dans les cent vingt et un bourgs d’Angleterre et d’Irlande, où ils en avaient déjà la jouissance ; mais ils ont cessé de pouvoir les acquérir utilement pour l’avenir, à moins de les tenir de naissance ou de les avoir obtenus par apprentissage. En les conservant dans le corps électoral et en leur permettant de s’y perpétuer, la loi les a empêchés de pouvoir désormais y entrer, comme autrefois, à l’aide de ces concessions[1] qui rendaient les conseils des villes maîtres des élections. À Carlisle, la corporation municipale avait jadis assuré, la veille d’une élection, le succès d’une candidature par une fournée de 1,400 électeurs. Sans doute il a été mis bon ordre à de tels abus, qui aujourd’hui ne se conservent plus que par le souvenir ; mais il n’en faut pas moins reconnaître que la loi, en faisant encore une aussi large part aux privilèges des freemen, a conservé dans le corps électoral des citoyens qui ne devaient pas y rester, et auxquels les titres nécessaires faisaient défaut. Les freemen, comme on l’a dit, ont contribué à faire souvent survivre les électeurs pourris aux bourgs pourris, et le mauvais usage qu’ils ont fait plus d’une fois du droit de suffrage sert à démontrer la nécessité de cette garantie de la position acquise qui doit être comme le passeport des pouvoirs politiques.

Dans les bourgs, la condition de la position acquise, qui aujourd’hui dépend de l’habitation et qui bientôt peut-être pourra se prêter à un système moins exclusif, assure un facile accès à toutes les classes moyennes, sans opposer un obstacle insurmontable à l’entrée de quelques-uns des travailleurs dans la classe gouvernante du pays. D’ailleurs la réserve des anciens droits, malgré les abus qui l’accompagnent, empêche que les classes ouvrières ne soient exclues, et si d’autres combinaisons peuvent donner en leur faveur les garanties d’un meilleur choix, plus régulier et moins dépendant du hasard, sans jeter pourtant la confusion dans les rangs du corps électoral des bourgs, tous les avantages qui pourront justifier l’équité et la prévoyance du législateur seront heureusement réunis.

  1. Le droit de concession n’a été conservé qu’en faveur des livery-men de la Cité de Londres, qui n’avaient pu jamais l’obtenir qu’en donnant certaines garanties, par exemple en justifiant de la qualité de membres d’une corporation. C’est ainsi que tout dernièrement le docteur Livingston, le grand voyageur d’Afrique, a pu recevoir en récompense tous les privilèges de la franchise municipale.