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parlement[1], soit de telle ou telle fonction publique, comme celle d’employé du gouvernement dans certaines administrations[2] ; elle ne s’applique en outre qu’à l’indignité qui résulte de certaines condamnations. Là s’arrête la part qui est faite à l’unité de la loi, et il faut maintenant suivre la variété des conditions qui, dans les trois royaumes, donnent aux comtés, aux bourgs et aux universités des classes différentes d’électeurs.

Le droit de suffrage dans les comtés a été réservé, en Angleterre, aux propriétaires qui ont un droit originaire de pleine propriété, c’est-à-dire aux francs-tenanciers (free-holders) qui continuent à justifier, comme autrefois, d’un revenu de 40 shillings (50 francs). Il s’est étendu, sous la condition d’un revenu de 10 livres (250 fr.), aux autres classes de propriétaires fonciers dont les titres étaient, par exemple, des titres de propriété concédée (copy-holders)[3]. Il a été en outre attribué aux locataires ou fermiers (lease-holders) à des conditions plus ou moins favorables, suivant la durée plus ou moins longue du bail. Si, par exemple, le bail est de soixante ans ou au-dessus, il suffit que le revenu de la propriété affermée soit de 10 livres sterling (250 francs) ; si le bail est au-dessous de soixante ans, il faut que le revenu soit de 50 livres (1,250 fr.)[4]. C’est dans cette dernière catégorie que le vote d’un amendement introduit dans l’acte de réforme a fait rentrer les fermiers à volonté (tenants al will) qui, n’ayant passé aucun bail, ne conservent leur fermage que selon le bon plaisir du propriétaire : c’étaient là des électeurs qui, par leur condition de dépendance, devaient assurer à l’aristocratie les renforts dont elle avait besoin pour garder les débris de son ancienne prépondérance.

Les mêmes dispositions ont été étendues à l’Écosse ; seulement en Écosse les francs-tenanciers dont les anciens droits ont été réservés n’étaient autres que les francs-tenanciers qui justifiaient du titre d’anciens vassaux de la couronne : ils ont continué à être dispensés

  1. Il n’y a que les pairs d’Angleterre qui aient tous droit de séance au parlement. Les pairs d’Écosse et d’Irlande y envoient seulement des représentans de leur ordre. Les pairs d’Écosse en choisissent seize, réélus ou renouvelés, pour chaque parlement ; les pairs, d’Irlande en choisissent vingt-huit, qui sont nommés à vie. Les pairs d’Irlande qui ne siègent pas à la chambre des lords ont gardé le droit de voler pour l’élection des membres de la chambre des communes.
  2. Ce sont en général les employés des contributions indirectes qui se trouvent exclus du droit de vote. Ce droit leur est refusé dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions.
  3. Ces titres se sont peu à peu réduits depuis qu’ils peuvent être convertis en titres de pleine propriété ou de franche tenure moyennant convention de rachat.
  4. En Écosse, le paiement une fois fait d’une somme de 300 liv. équivaut à la condition du fermage de 50 livres.