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l’apprendre, il faut se résigner un moment à une véritable étude, et pour l’enseigner, il n’est pas inopportun de répéter, en guise d’excuse, le mot dit à un jeune prince qui commençait ses leçons de mathématiques : « Ici, il n’y a pas de route royale à suivre. »

Toutefois, avant d’entrer dans cette espèce de labyrinthe, il y a moyen de s’assurer comme un fil conducteur en s’attachant au principe commun auquel peuvent être ramenées les différentes conditions dont la loi électorale a fait dépendre le droit de suffrage. C’est en raison de la position acquise qu’elle l’a attribué. Dans la constitution de la Grande-Bretagne, le droit de suffrage n’est pas une propriété qui appartient à chaque homme en naissant, et pour que l’électeur puisse l’obtenir, il faut qu’il paraisse capable de l’exercer : ainsi est écartée la théorie du suffrage universel, qui, dans une société comme la société anglaise, ne donnerait aucune de ces garanties d’indépendance et d’aptitude intellectuelle ou morale dont la nécessité ne peut être nulle part impunément méconnue.

Sans doute le moyen de détermination qui doit aider à faire reconnaître de telles garanties ne peut jamais être un signe infaillible ; mais il faut qu’il soit approprié à l’état politique et économique de chaque société. Ainsi le paiement de l’impôt n’aurait guère pu servir à établir en Angleterre un principe de législation constitutionnelle, parce que le système des taxes, si différent du nôtre, ne s’y serait pas facilement prêté. La présomption qui pouvait être préférée comme la plus générale et la plus justifiable, c’était le revenu de la propriété mis en rapport avec la condition sociale des différentes classes de citoyens. Aucune autre ne pouvait attribuer le droit de suffrage à des électeurs qui parussent réunir plus de titres pour l’exercer, et qui fussent mieux associés aux intérêts de l’état : elle s’encadrait dans la constitution politique d’un pays où la propriété fait la force de toutes les institutions et les marque de son empreinte. En réservant le même privilège aux gradués qui appartiennent aux universités, et qui, au lieu de tenir au soi, se rattachent également à la société par leurs liens avec tels ou tels corps constitués, la loi n’a pas dérogé, même par exception, au principe qu’elle a proclamé ; elle en a seulement étendu l’application, et elle a laissé ainsi une voie ouverte aux développemens légitimes qui peuvent la compléter, en conservant cette garantie de la position acquise, sans laquelle le pouvoir électoral n’est plus qu’un pouvoir sacrifié.

L’uniformité dans les dispositions qui sont également étendues aux électeurs du royaume-uni est restreinte à l’incapacité établie à raison, soit du sexe, soit de l’âge au-dessous de vingt et un ans, soit de telle ou telle position, comme celle de pair siégeant au