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sait bien que c’est impossible : le taux de l’intérêt varie sans cesse, et le Crédit mobilier ne pourra pas maintenir constamment l’intérêt de ses obligations au niveau des oscillations perpétuelles de l’intérêt. Lorsque l’intérêt de l’obligation sera plus élevé que le taux actuel de l’intérêt dans le commerce, la différence des deux intérêts constituera une prime en faveur de l’obligation ; lorsque l’intérêt de l’obligation sera inférieur, il constituera une perte au détriment de l’obligation, et cette perte sera déduite de la somme que représente l’obligation, par escompte en dedans, comme pour les effets de commerce ordinaires. Les obligations du Crédit mobilier à courte échéance, étant par leur nature incapables de conserver invariablement le pair avec le numéraire, ne peuvent donc en aucune façon, selon l’assertion de M. Isaac Pereire, prendre le caractère et le rôle de monnaie fiduciaire. Elles sont dans l’impossibilité d’acquérir aucune des propriétés du billet de banque ; elles rentrent au fond dans la classe des effets de commerce. Elles ne pourront pas circuler par la transmission directe et manuelle comme le billet de banque et la monnaie ; elles ne circuleront que comme les effets de commerce, en passant, à chaque circulation, par l’épreuve d’une négociation qui, soit par une prime, soit par un escompte, en modifiera la valeur.

Au surplus, ces obligations à courte échéance, les seules qui pourraient prétendre à remplir une place vacante à côté du billet de banque, s’il était vrai que le billet de banque laissât réellement une lacune dans la circulation, sont maintenant hors de question. Les dispositions des statuts, combinées avec les développemens qu’ont pris les comptes courans de la société de Crédit mobilier, interdisent actuellement l’émission des obligations. On a vu que d’après l’article 8 des statuts « le montant cumulé des sommes reçues en compte courant et des obligations créées à moins d’un an de terme ne pourra dépasser le double du capital réalisé. » Les sommes reçues en compte courant ayant promptement atteint à elles seules la limite statutaire, le Crédit mobilier n’a plus pu songer à émettre des obligations à courte échéance. Il a même retiré de la circulation, dès les premiers mois de son existence, celles qu’il y avait lancées en essai.


Après avoir dissipé la confusion que le rapport du 29 avril 1854 tendrait à établir sur les attributions de l’obligation du Crédit mobilier comme intermédiaire de circulation, après avoir démontré que ces obligations ne peuvent point servir de mesure commune des valeurs, il reste à apprécier leur véritable nature et le ressort qu’elles peuvent fournir au mécanisme du Crédit mobilier.

Ici plusieurs questions se présentent. Quel est le caractère propre