Page:Revue des Deux Mondes - 1856 - tome 2.djvu/562

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Le gouvernement reconnut la nécessité de l’augmentation du capital, et dans l’assemblée générale des actionnaires du 22 janvier 1853, ce capital fut porté avec son autorisation à 20 millions de francs. Quant à la demande de prolongation d’existence et de modification des statuts, le gouvernement ne crut devoir y accéder qu’à la condition de changer les rapporte dans lesquels il était placé par les décrets de 1848 à l’égard des comptoirs d’escompte, et qu’après avoir fait appel au pouvoir législatif pour régler par une loi la situation future de ces établissemens. Le ministre des finances voulut avec raison faire cesser comme anormale la part de garantie que les décrets dû gouvernement provisoire avaient assignée au trésor et aux villes dans la formation du capital des comptoirs. C’est ce qui fût décidé par la loi du 10 juin 1853. Cette loi laissait subsister les principales dispositions du décret du 24 mars du gouvernement provisoire, « mais sans aucun concours ni aucune garantie de la part de l’état, des départemens et des communes. » Des décrets impériaux, rendus sur la proposition du ministre des finances, le conseil d’état entendu, devaient statuer sur l’établissement et la prorogation des comptoirs et sous-comptoirs d’escompte et sur les modifications de leurs statuts. Les comptoirs d’escompte rentraient ainsi dans le droit commun des sociétés anonymes, d’où les décrets du gouvernement provisoire les avaient fait sortir exceptionnellement en enlevant au conseil d’état l’examen de leurs statuts.

À la suite de cette loi et des modifications aux statuts votées par l’assemblée générale des actionnaires du 30 juillet 1853, le Comptoir d’escompte reçut par le décret du 25 juillet 1854 sa constitution actuelle et définitive. Sa durée fut prorogée de trente ans à partir du 18 mars 1857. le retrait de la garantie de l’état et de la ville de Paris fut fixé au 31 décembre 18154. Le capital, désormais uniquement fourni par les actionnaires, se trouva réduit à 20 millions, mais il pouvait être élevé à 40 millions avec l’autorisation du ministre des finances.

Outre les opérations d’escompte que nous avons déjà expliquées, le Comptoir fut autorisé à faire des avances sur rentes françaises, actions ou obligations d’entreprises industrielles ou de crédit, constituées en sociétés anonymes françaises, mais seulement jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur au cours de ces rentes ou actions, et à la condition que ces avances ne seraient faites que pour quatre-vingt-dix jours au plus, et n’excéderaient jamais dans leur ensemble le cinquième du capital réalisé et la moitié de la réserve. Dans le projet de modifications aux statuts, le Comptoir avait porté à trois fois son capital le montant des sommes qu’il pourrait recevoir en compte-courant ; le gouvernement fixa seulement à une fois