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directeur qui pourra être nommé par sa majesté, en vertu des dispositions du présent acte, devra avoir été employé dix ans au moins dans l’Inde au service de la couronne ou au service de la compagnie. — Les directeurs en exercice le deuxième mercredi d’avril 1854 et les personnes ou survivans des personnes qui, ayant été directeurs de la compagnie, auraient cessé de l’être par l’expiration du terme pour lequel ils étaient élus, sont autorisés, par l’art. 4, à choisir parmi eux quinze noms qui désigneront, — avec les trois noms choisis par sa majesté, — les premiers directeurs de ladite compagnie sous le présent acte[1], et de ces quinze personnes, cinq sont nommées pour deux ans, cinq pour quatre ans, cinq pour six ans, etc.

Enfin, dans la pensée de porter à six le nombre des directeurs nommés par la reine et de réduire à douze celui des autres directeurs, la reine, en vertu de l’art. 5, nomme aux trois premiers emplois de directeurs vacans pour toute autre cause que l’expiration du temps pour lequel un directeur aura été nommé ou élu. Il sera d’ailleurs pourvu à toute vacance qui surviendra à l’avenir parmi les directeurs nommés par la couronne, une fois le nombre de six atteint, par ordonnance de sa majesté (art. 6), et les emplois vacans parmi les autres directeurs seront remplis par voie d’élection comme par le passé. Il faut remarquer ici que des douze emplois de directeurs qui restent, d’après le nouveau bill, soumis au régime de l’élection, six ne sauraient être accordés qu’à des personnes ayant résidé au moins dix ans dans l’Inde, et ce nombre de six doit être soigneusement maintenu, en sorte que, sur une cour des directeurs composée de dix-huit membres, douze auront résidé dix ans au moins dans l’Inde, et six de ces douze y auront exercé des fonctions publiques. La durée ordinaire des fonctions d’un directeur, nommé soit par la couronne, soit par la cour générale, est de six années (art. 7). Les directeurs sont rééligibles. Il suffit pour être apte à occuper le poste de directeur, indépendamment des autres conditions mentionnées, de posséder au moins 1,000 livres sterling (25,000 fr.) dans les fonds de la compagnie (stock), au lieu de 2,000 livres sterling exigées autrefois. Le directeur élu doit, avant d’entrer en fonctions, faire une déclaration solennelle à cet effet.

L’art. 13 dispose que toute personne qui sera à l’avenir nommée directeur de la compagnie devra, avant d’entrer en fonctions, prêter le serment dont suit la formule, et dont la rédaction (bien que le sens ne puisse en être douteux) nous paraît manquer à la fois de

  1. Cette élection des quinze nouveaux membres de la cour des directeurs par les trente anciens a été vivement critiquée et particulièrement par lord Ellenborough (séance de la chambre des lords du 5 août 1853).