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au clergé. Le clergé peut lui-même, aux termes des articles organiques, y recourir, et déférer au conseil d’état les actes de l’autorité par lesquels il serait porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres.

Ainsi les appels comme d’abus, tels que la loi organique les a institués, répondent aux besoins et aux convenances du régime nouveau ; ils ne sont pas moins justifiés par les raisons de la politique que par le texte de la loi, et forment une partie essentielle de la constitution donnée en 1801 à l’église catholique. Nous comprenons mieux ceux qui les accusent d’impuissance que ceux qui se récrient contre leur despotisme ; mais, quelque fondé que puisse être le premier de ces reproches, le gouvernement nous paraît suffisamment armé. Nous avons confiance dans la sagesse du clergé ; nous voulons sincèrement qu’il jouisse, dans toute la mesure compatible avec l’ordre public et l’intérêt social, de la liberté consacrée par la constitution, et, quand il s’agit des droits de la conscience, le reproche de leur ouvrir un champ trop vaste nous touche moins que le reproche de leur poser des limites trop étroites.

Indépendamment des critiques que nous venons de discuter, le système des articles organiques et le concordat de 1801 lui-même ont été l’objet de propositions diverses, notamment dans le comité des cultes de la dernière assemblée constituante ; des réformes ont été demandées, appréciées, admises ou écartées. L’attention que ces propositions ont obtenue de la part d’hommes considérables, même dans l’église, leur donne une importance qui nous défend de les passer sous silence.

On a demandé d’abord que le mode actuel de nomination des évêques et des curés et desservans fût remplacé par un système électif et que les conseils de fabrique fussent également composés par l’élection. Dans le droit primitif de l’église, le troupeau choisissait lui-même son pasteur ; l’épiscopat était électif. On sait que ce fut le concordat de François Ier qui substitua la nomination royale à l’élection. Déjà, la constitution civile du clergé avait, en 1791, proclamé le retour à l’ancien droit. On a proposé de nouveau de le rétablir. C’est, disait-on, restituer à l’église une prérogative qui est de son essence, c’est lui appliquer le régime consacré par la constitution. Après avoir penché pour cette proposition, le comité des cultes ne l’a point adoptée, sans toutefois la rejeter explicitement, et les raisons devant lesquelles il s’est arrêté ont une grande force.

D’abord, il n’est pas inutile de rechercher si un tel changement est réclamé par l’intérêt de l’église, en d’autres termes, si l’église a eu sujet de se plaindre du mode actuel de nomination des évêques. À cet égard, aucune réclamation ne s’est fait entendre. La composition du corps épiscopal atteste la sagesse, la prudence, le religieux scrupule du gouvernement.