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favorables à l’église catholique. Ainsi les canons de l’église ont reçu la force légale, et la jurisprudence des tribunaux s’en est prévalue pour interdire le mariage des prêtres ; ainsi les desservans des succursales, qui ont charge d’ames comme remplissant toutes les fonctions curiales, ont été par dérogation à la doctrine immémoriale de l’église, déclarés révocables par les évêques : — on approuve ces dispositions, et à ceux qui, dans l’intérêt des desservans, opposent les traditions aux articles organiques, on répond que ces articles ont force de loi, qu’ils sont appliqués depuis cinquante ans, et qu’on ne peut les modifier sans le consentement du saint-siège. Après avoir fait une distinction entre les lois de l’état pour infirmer les articles organiques, on en fait une entre ces articles mêmes pour en conserver quelques-uns et contester les autres.

Quant aux constitutions qui ont suivi les articles organiques, toutes, en admettant des cultes dont les ministres ont droit à un traitement public, ont en même temps maintenu les conditions particulières auxquelles la reconnaissance était accordée, et les garanties dues à l’état. Il importe de remarquer d’ailleurs les profondes modifications que les articles organiques ont subies, soit par des actes du gouvernement même, soit avec son aveu tacite. Le décret du 28 février 1810, qui a force de loi, a rapporté ceux de ces articles qui avaient soulevé les plaintes les plus vives. D’autres, faute d’exécution, sont tombés en désuétude. Ainsi l’article 39 n’admettait qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises de France ; chaque diocèse a son catéchisme et sa liturgie : diversité regrettable, mais que le pouvoir politique n’a pas cru pouvoir empêcher. Le costume des ecclésiastiques était prescrit, on laisse aux évêques le soin de le régler. Les qualifications que les évêques pouvaient recevoir étaient indiquées, on s’en rapporte à la convenance de chacun. Nous pourrions multiplier ces exemples. Pour apprécier les articles organiques, il faut donc moins en consulter la teneur même que l’esprit dans lequel ils sont appliqués. Pourtant ce qui en reste est considérable, et nous ne voudrions ni en contester l’importance ni en infirmer l’autorité ; mais la servitude de l’église catholique en résulte-t-elle, comme le prétendent quelques esprits ardens’ ? Les garanties qui ont été maintenues ne sont-elles pas, au contraire, indispensables à la société civile et inhérentes à la constitution même de l’église catholique ? C’est ce qu’il faut examiner.

Trois choses attirent l’attention dans le régime de cette église : la première est sa subordination à un prince étranger ; la seconde, son organisation hiérarchique étendue à toutes les parties du territoire ; la troisième, l’autorité conférée au supérieur ecclésiastique et les franchises du ministère religieux. Elles exposaient l’état à une sujétion incompatible avec ses droits inaliénables et à des agitations intérieures ;