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comme leur patrie, et s’ils avaient ’obligation de la servir. L’assemblée s’écria de toutes parts : Jusqu’à la mort.”

Le grand-sanhédrin déclara d’abord, par le préambule de ses résolutions, « que la loi divine contenait des dispositions politiques et des dispositions religieuses ; que les dispositions religieuses étaient par leur nature absolues et indépendantes des circonstances et des temps ; qu’il n’en était pas de même des dispositions politiques ; c’est-à-dire de celles qui constituent le gouvernement et qui étaient destinées à régir le peuple d’Israël, lorsqu’il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats. » Interprétant ensuite, conformément à cette distinction, la loi mosaïque, il statua que tout israélite né et élève en France et traité par les lois comme citoyen est obligé religieusement de regarder la France comme sa patrie, de la servir, de la défendre, d’obéir aux lois et de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du code civil qu’il était défendu aux israélites de tous les états où la polygamie est prohibée par les lois civiles d’épouser une seconde femme du vivant de la première ; que la répudiation permise par la loi de Moïse n’était valable qu’autant qu’elle opérait la dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, même sous le rapport civil ; que les mariages entre israélites et chrétiens contractés conformément aux lois du code civil, étaient obligatoires et valables civilement, et que bien qu’ils ne fussent pas susceptibles d’être revêtus des formes religieuses ; ils n’entraîneraient aucun anathème. Il déclara enfin que toute usure était indistinctement défendue, non-seulement d’hébreu à hébreu et d’hébreu à concitoyen d’une autre religion, mais encore avec les étrangers de toutes les nations, « regardant cette pratique comme une iniquité abominable aux yeux du Seigneur. » Dans les développemens qu’il donna à ces réponses, aussi bien que dans celles qu’il fit à diverses questions accessoires, le grand-sanhédrin, non moins que l’assemblée des notables dans ses délibérations, prouva que la religion israélite n’admettait aucun principe qui fût contraire à nos lois, et qui justifiât les répulsions auxquelles elle était trop communément en butte.

Après avoir ainsi appelés les organes les plus accrédités du culte israélite, dans l’ordre civil et dans l’ordre religieux, à en proclamer les doctrines, l’empereur pensa que le moment était venu de l’organiser. Le 17 mars 1808 furent rendus deux décrets, le premier ordonnant l’exécution du règlement délibéré par l’assemblée des notables, le second contenant quelques articles organiques de ce règlement.

Le règlement a pour objet l’exercice et la police intérieure du culte israélite. La portée en est aussi politique que religieuse. Entre autres attributions, les consistoires sont chargés « d’encourager, par tous les moyens possibles, les israélites de la circonscription à l’exercice des professions utiles, et de faire connaître à l’autorité ceux qui n’ont pas des moyens d’existence connus ; — de donner chaque année à l’autorité