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dans le culte réformé, et de conseil presbytéral dans la confession d’Augsbourg. En plusieurs occasions, le gouvernement, sans autoriser officiellement ce fractionnement, s’y prêta ; mais ces établissemens, nés spontanément des besoins, étaient en dehors de la loi, et les églises particulières supportaient avec impatience l’espèce d’assujétissement où elles restaient placées.

Ce n’est pas le seul point sur lequel la loi de l’an X ait, dans l’exécution, reçu de profondes atteintes. Au-dessus des consistoires, cette loi a placé des assemblées dont le titre et les attributions diffèrent dans les deux communions. Elle accorde à l’église réformée des synodes dont la circonscription embrasse cinq églises consistoriales, et qui sont formés du pasteur ou de l’un des pasteurs, et d’un ancien ou notable de chaque église. Le but de l’institution est principalement religieux : aux synodes est déféré tout ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Les précautions sont prodiguées pour que leurs assemblées ne créent aucun embarras au gouvernement. Nécessité d’une autorisation pour les réunions et d’une approbation pour les décisions, assistance obligée du préfet ou du sous-préfet aux séances, envoi du procès-verbal au ministre, rien n’est oublié. Cependant les synodes ne furent point réunis. En plusieurs lieux, la réunion était empêchée par des obstacles naturels ; mais ce n’était pas cette raison qui arrêtait le gouvernement. Il se croyait plus maître du culte protestant en face d’églises séparées et isolées ; il craignait que les synodes ne leur donnassent la force qui résulte toujours de l’association. Peu après la loi de l’an X, un préfet du midi, ayant autorisé la réunion du synode de son département, en fut vertement réprimandé et se hâta de rapporter l’arrêté de convocation.

Dans la confession d’Augsbourg, la loi établit des inspections dont le ressort est de la même étendue que celui des synodes des réformés et dont la composition et les assemblées sont réglées de même ; mais, ce qui ne se trouve point parmi les pouvoirs des synodes, l’inspection choisit dans son sein un ecclésiastique qui prend le titre d’inspecteur et qui est chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Deux laïques, nommés dans la même forme, lui sont adjoints, le cas échéant, pour la visite des églises.

La confession d’Augsbourg possède un autre établissement qui n’a point son analogue dans les églises réformées : c’est le consistoire général. D’après la loi organique, trois consistoires généraux devaient se partager la haute direction, mais deux d’entre eux étaient affectés à des départemens qui ont cessé d’appartenir à la France. Le troisième fondé pour les départemens du Haut et du Bas-Rhin, et auquel on a successivement rattaché les églises de la confession d’Augsbourg instituées dans les autres départemens, a seul subsisté. Ainsi les événemens ont produit l’unité que la loi avait écartée. Le consistoire général est