Page:Revue des Deux Mondes - 1851 - tome 12.djvu/335

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

avaient assuré aux pavillons des principales puissances la jouissance du traitement national, et que, relativement à la navigation indirecte, la protection antérieure à 1850 n’était, pour la plupart des articles, que de 10 pour 100 sur un tarif en général fort modéré, de sorte que la législation nouvelle n’a point sensiblement modifié les conditions existantes. Il suffit de rappeler que, sur un mouvement de marchandises de 550 millions de francs à l’entrée et de 430 millions à la sortie, les recettes de la douane ne s’élèvent guère, année moyenne, au-delà de 6 millions. Ainsi, à vrai dire, la protection était presque insignifiante, et les états-généraux ont pu, sans danger, en prononcer le retrait, malgré les craintes exprimées par les défenseurs du système protectioniste.

Ces diverses mesures, de même que celle qui autorise les navires étrangers à exporter en franchise de droits les marchandises destinées aux colonies néerlandaises, sont désormais inscrites dans la législation générale des Pays-Bas; elles s’étendent également aux pavillons des puissances étrangères, sans que celles-ci soient tenues d’accorder au pavillon de la Hollande une réciprocité absolue. Toutefois, à l’exemple de la loi anglaise, la loi du 8 août laisse au gouvernement, sauf ratification des chambres, la faculté d’exercer des représailles, c’est-à-dire de rétablir les droits différentiels à l’égard des pays qui surtaxeraient exceptionnellement les navires ou les produits néerlandais. La discussion parlementaire annonce clairement que l’intention du gouvernement est de n’entrer dans la voie des représailles qu’à la dernière extrémité, et d’appliquer aussi complètement que possible les dispositions libérales de la législation nouvelle, en ce qui touche le commerce et la navigation dans les ports de la métropole.

La loi du 8 août a également modifié la législation coloniale. Désormais les pavillons étrangers pourront être admis, dans les possessions hollandaises, au bénéfice du traitement national, et importer en franchise de droits, dans les ports des Pays-Bas, les produits de ces mêmes possessions. Toutefois cette double concession n’est point accordée gratuitement. Les nations étrangères qui veulent en profiter doivent « assimiler dans leurs ports et dans ceux de leurs colonies le pavillon hollandais à leur propre pavillon, et ne point prélever sur les produits des possessions néerlandaises, ou sur ceux des autres parties du monde importés des entrepôts des Pays-Bas, de droits différentiels autres que ceux qui ont pour but de favoriser les produits de leurs colonies et leur importation directe. » Or ces conditions impliquent, comme on le voit, l’abandon du système protecteur, tel qu’il est pratiqué en France et dans les pays soumis au même régime commercial.

Au premier abord, la réforme coloniale paraît empreinte d’un extrême libéralisme; mais il convient de tenir compte de circonstances particulières qui en atténuent quelque peu la portée. On sait que le