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maritime dut se plier peu à peu aux exigences de la législation industrielle. En effet, la marine n’était plus, comme par le passé, l’intérêt exclusif ou tout au moins prédominant des Pays-Bas. Les manufactures belges devaient attirer au même titre la sollicitude du gouvernement, et elles réclamaient, pour lutter contre la concurrence étrangère, la protection du système restrictif. Leur prospérité d’ailleurs était liée à celle de la marine, car les manufactures, en consommant les matières premières importées des colonies et en fabriquant les produits destinés à Java, assuraient au pavillon hollandais de féconds élémens de fret. Or, la protection est contagieuse : dès qu’un intérêt en jouit, tous la désirent, et le gouvernement, sollicité au nom de la logique et de l’égalité nationale, doit céder. Aussi, dès 1816 (loi du 3 octobre), le régime protecteur fut-il appliqué à la marine par une légère augmentation du droit de tonnage sur les navires étrangers. En 1819, la qualité de navire néerlandais fut retirée aux bâtimens construits en dehors du royaume; les lois du 12 juin 1821 et du 26 août 1822 frappèrent de droits différentiels à l’entrée et à la sortie les marchandises transportées sous pavillon étranger; enfin le tarif du 19 juin 1845 aggrava encore, pour un certain nombre d’articles, les conditions auxquelles la marine étrangère était admise dans les ports.

Telle était, sauf de légères modifications postérieures à la loi de 1845, la législation des Pays-Bas, lorsque, à la fin de 1848, lord Palmerston fit pressentir les principaux cabinets de l’Europe et de l’Amérique sur les mesures que ceux-ci comptaient prendre à l’égard de la navigation britannique, par suite du bill de réforme maritime présenté au parlement. La Hollande fut au nombre des puissances qui accédèrent aux ouvertures de réciprocité; dès le 26 janvier 1849, le ministre des affaires étrangères, M. de Lichtenvelt, répondant à la communication de lord Palmerston, s’exprimait en ces termes : « En regard des principes qui formeraient désormais la base du système de navigation de la Grande-Bretagne, le gouvernement du roi des Pays-Bas n’hésite pas à déclarer qu’il est prêt à accueillir favorablement les ouvertures que sa majesté britannique serait dans le cas de lui faire à cet égard, et qu’il ne fera aucune difficulté de proposer aux chambres législatives les modifications nécessaires du code commercial néerlandais, dans le but d’assurer aux navires britanniques les mêmes avantages que la loi néerlandaise accorde aux nationaux sous le rapport du pavillon[1]. »

Et en effet, dès que la réforme anglaise fut consacrée par l’acte du 26 juin 1849, le gouvernement hollandais se mit à l’œuvre, et le 3

  1. Correspondence with foreign states relative to the proposed relaxation of the British Navigation Laws.