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notre fiscalité, l’impôt sur les revenus, au lieu d’être une cotisation annuelle sans autre mesure que les besoins publics, sera un prélèvement fixe et proportionné aux ressources réelles, à la capacité effective du contribuable, c’est-à-dire, pour parler le langage de la finance, qu’on propose de constituer un impôt de quotité et non plus un impôt de répartition. La taxe serait assise d’une manière uniforme, quel que fût le caractère des revenus qui en seraient grevés. L’initiative de l’évaluation des revenus imposables serait déférée à des commissions cantonales, contre lesquelles les citoyens réclamans auraient recours auprès des conseils de préfecture.

Les dispositions du projet de loi amendé par la commission se résument donc dans les formules suivantes :

Les revenus mobiliers soumis à la taxe sont distribués en quatre catégories : 1° bénéfices, nets du commerce et de l’industrie, à l’exception de l’industrie agricole ; 2° produits nets des offices ministériels et des autres professions libérales ; 3° pensions, traitemens, rémunérations pour services publics et privés, sous quelque titre, forme où dénomination que ce soit, à l’exception des salaires d’ouvriers proprement dits 4° produits des capitaux placés, sous forme de dividendes, rentes, annuités intérêts de créances. Les revenus collectifs des établissemens d’utilité publique où de bienfaisance sont exemptés. L’impôt atteint les revenus que les Français touchent à l’étranger, comme ceux que les étrangers perçoivent du placement des capitaux ou des profits d’une industrie exercée en France.

Le minimum au-dessous duquel l’impôt cesse d’être exigible est de 400 francs de revenu dans les communes où il n’existe pas de droits d’entrée, de 600 francs dans les communes dont la population est inférieure à 25,000 ames, de 800 francs dans toutes les autres localités.

Le prélèvement sur tous ces revenus imposables sera uniformément de 3 pour 100.

Il nous reste à rechercher maintenant quels seraient, dans ces limites, la fécondité de l’impôt et ses effets sur l’économie sociale.


I. — Les revenus composant la première catégorie découlent de l’exercice des professions soumises au droit de patente. Tout ce que le négociant où le manufacturier réalise en sus des sommes avancées pour l’impôt, le loyer, l’achat des matériaux et outils, l’intérêt des emprunts et salaire des ouvriers, constitue le profit net que le spéculateur dépens en jouissances personnelles, où qu’il accumule pour entrer à son tour dans la classe des capitalistes. La taxe nouvelle n’aura prise que sur cet excédant. Or, quiconque connaît la pratique commerciale, et la complication des ressorts industriels, quiconque a eu occasion d’observer l’inintelligence routinière des trois quarts de nos patentés, comprendra