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projet ; il n’est parvenu à la connaissance du public que d’une manière détournée ; il n’y a pas lieu à répression, puisqu’il n’y a pas de délit. Le devoir de l’autorité était de prévenir l’abus qu’on pourrait faire en Algérie de la loi de 1810. M. le général Trézel n’y a pas manqué. Aussitôt que des difficultés se sont élevées au sujet des réunions, le ministre s’est empressé de déférer la question au conseil d’état. On délibère présentement. La solution nous paraît bien simple. En reconnaissant aux concessionnaires le droit de s’associer, la loi de 1810 ajoute : « Mais à la charge de tenir en activité l’exploitation de chaque concession. » Or, si chaque mine continue à fournir la somme de travaux que l’autorité a jugée nécessaire dans l’intérêt de la population ouvrière et des droits du trésor, la réunion est sans inconvénient ; si, au contraire, une ou deux des mines restaient inexploitées sans compensation pour les ouvriers et les consommateurs, les concessions inactives seraient révoquées pour être transmises dans d’autres mains, et la coalition prétendue tomberait d’elle-même.

Qu’y a-t-il au fond de toutes ces manœuvres ? La concurrence jalouse de deux compagnies qui luttent d’influence dans la province de Constantine. Nous avons raconté leurs rivalités avec autant de calme et de désintéressement que si nous écrivions l’histoire des Capulets et des Montaigus. Nous n’avons en vue que l’Algérie. Une publicité impartiale est, selon nous, un de ses premiers besoins. Il faut que l’opinion publique sache et prononce.


A. COCHUT.