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prononcée. Il y était dit « que les bureaux ne mettaient sous les yeux du ministre, malgré ses ordres positifs, que des demandes qu’il leur convenait de faire connaître. » Les faits qui viennent d’être articulés avec une précision qui ne laisse pas place au doute répondent suffisamment aux accusations de M. de Bassano. L’incertitude et le retard dont il croyait avoir à se plaindre n’avaient pas d’autre cause que la difficulté de revenir sur des dispositions à peu près arrêtées. Une solution inattendue se présenta. Le 26 août 1845 parvint au ministère une lettre signée d’un nom illustre. L’auteur de cette lettre, qui appuyait de tout son crédit la compagnie Bassano, signalait un des compétiteurs, le premier en date, comme « ayant eu le malheur de faire faillite. » M. le garde des sceaux consulté vérifia l’exactitude du fait. Il y eut donc lieu d’appliquer la loi qui frappe le failli non réhabilité contre celui qui, par sa capacité reconnue, avait ouvert la veine exploitable. Un des lots à distribuer se trouvant ainsi disponible, le ministre consentit à remplacer le prétendant évincé par M. le marquis de Bassano, non pas sans lui avoir fait sentir, assure-t-on, l’injustice de ses attaques contre la direction de l’Algérie.

Les bases de la répartition étant définitivement arrêtées, M. le maréchal Soult soumit à la signature du roi quatre ordonnances de concession de mines, les seules qui, avec l’entreprise de Mouzaïa, aient été accordées jusqu’à ce jour en Algérie. L’exploitation du mont Bou-Hamra, renfermée dans une étendue superficielle d’un peu moins de 14 kilomètres carrés, est attribuée à M. Péron, propriétaire à Paris. Le mont Belelieta, partagé en deux lots d’environ 14 kilomètres chacun, est accordé, moitié à M. Charles Girard, sous le titre de concession des Karesas, et moitié à M. le marquis de Bassano, sous le titre de concession de la Meboudja. Enfin la mine de fer d’Aïn-Morkha, dont le développement n’est que de 10 kilomètres, compose la part de M. Jules Talabot. Toutes ces concessions sont faites pour quatre-vingt-dix-neuf ans, et soumises, suivant les règles posées par la loi de 1810, à une redevance fixe de 10 fr. par kilomètre, à une redevance proportionnelle aux produits nets, et à une rente annuelle de 20 centimes par hectare au propriétaire de la surface. L’exportation du minerai à l’étranger est interdite. On remarquera que les quatre concessions de la province de Constantine ne présentent pas une surface aussi grande que la seule concession des Mouzaïas : c’est que l’administration, avertie par la première expérience, savait déjà se mettre en garde contre les prétentions exagérées. Les ordonnances du 9 novembre eurent pour complément une décision de principe prise par M. de Saint-Yon, tendant à affecter pour dix années, si on le jugeait possible après avoir consulté le service forestier et moyennant redevance envers l’état, 25,000 stères de bois