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époque, opérer une réforme radicale. Comme le droit établi sur tout le littoral maritime était alors de 1 franc par hectolitre en principal, sans compter le droit différentiel, tandis qu’il n’était que de 30 centimes sur la partie de la frontière belge où s’effectuent les plus grandes importations, les houilles belges obtenaient la préférence, même dans un grand nombre de nos villes maritimes, sur les houilles importées par mer. Elles descendaient par les canaux jusqu’à Dunkerque, et de là elles étaient transportées par des caboteurs français dans les principales villes du littoral. Il y avait donc alors deux intérêts, assez respectables d’ailleurs, qui pouvaient militer en faveur du maintien du statu quo d’abord l’intérêt de la Belgique, que la France tenait, avec raison peut-être, à ménager ; ensuite l’intérêt de notre marine marchande, à laquelle le transport des houilles belges offrait un certain aliment. La ville de Dunkerque surtout, principale intéressée dans cette affaire, avait bien le droit d’insister sur la conservation d’un privilège qui n’était qu’un bien faible dédommagement pour toutes les pertes que le régime restrictif lui fait subir ; mais la loi de 1836 a changé cet état de choses et mis fin par conséquent à ces réclamations. En réduisant de moitié, c’est-à-dire de 1 franc à 50 centimes, le droit principal sur les houilles importées par mer, depuis Dunkerque jusqu’aux Sables-d’Olonne, elle leur a fait obtenir la préférence sur les houilles belges, même dans le port de Dunkerque, à plus forte raison dans les autres villes maritimes, où elles sont maintenant importées directement des lieux de provenance. Il est vrai que cette loi réduisait aussi de moitié, c’est-à-dire de 30 centimes à 15, le droit établi sur les houilles belges ; cependant, comme la différence du droit nouveau à l’ancien n’était ici, en somme, que de 15 centimes, tandis qu’elle était de 50 centimes sur les importations par mer, l’équilibre ne laissa pas d’être détruit. La Belgique a-t-elle réellement perdu à ce changement, comme elle pouvait le craindre alors ? Nous ne le croyons pas, car ses importations en France, qui n’étaient, en 1834, que de 6 millions 200,000 hectolitres, après avoir un instant fléchi en 1835, se sont accrues progressivement au point de s’élever à 11 millions cri 1844. Quoi qu’il en soit, toute cette complication d’intérêts engendrée par l’ancienne loi a disparu sous l’influence de la loi nouvelle. Il ne reste donc plus aujourd’hui aucun obstacle réel à la suppression complète, radicale, de toute espèce de droits sur ce produit.

Nous ne voulons pas dire qu’il ne s’élèverait aucune plainte contre cette mesure. Selon toute apparence, les extracteurs du bassin de Valenciennes réclameraient ; mais nous disons hautement que leurs réclamations n’auraient aucun fondement sérieux. Est-ce que par hasard la réduction de droits opérée en 1836, ou, pour mieux dire, en 1834, a nui au développement de leur industrie ? Les faits sont là pour répondre.