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Ligne 2. — « Le sufete, fils de Bedachmoun, fils de Khallasbâal, et...

Ligne 3. — « Pour un bœuf, sacrifice prescrit ou d’action de grâces ; ce sacrifice vaudra aux prêtres 10 sicles d’argent pour chacun. La victime sera payée en sus de cette redevance...

Ligne 4. — « Et selon les préceptes, elle (la chair) sera dépecée et brûlée ; la peau, les intestins, les pieds et les restes de la chair reviendront au maître du sacrifice (c’est-à-dire à celui qui ordonnera le sacrifice).

Ligne 5. — « Pour un veau auquel les cornes ne sont pas encore poussées, mais auquel elles pousseraient ? ou pour un cerf (ou une biche) sacrifice prescrit ou d’action de grâces ; ce sacrifice vaudra aux prêtres 5 sicles d’argent pour chacun... La victime sera payée en sus

Ligne 6. — « de cette redevance ; (on prendra) de la chair cent cinquante miscal (c’est un poids usuel) ; elle sera dépecée et brûlée ; la peau, les intestins, les pieds et les restes de la chair reviendront au maître de la victime. »

Ligne 7. — « Pour un bélier ou pour une chèvre, sacrifice prescrit ou d’action de grâces ; ce sacrifice vaudra aux prêtres 1 sicle d’argent étranger ? pour chacun et selon les préceptes elle sera dépecée

Ligne 8. — « et brûlée ; la peau, les intestins, les pieds et les restes de la chair reviendront au maître de la victime.

Ligne 9. — « Pour un agneau ou un chevreau, ou en temps de calamité ? pour un bélier, sacrifice prescrit ou d’action de grâces ; ce sacrifice vaudra aux prêtres trois quarts de sicle étranger ? pour chacun….. La victime sera payée en sus...

Ligne 15. — « Pour tout sacrifice qu’offrira un pauvre, soit d’une bête de troupeau, soit d’un bouc (ou d’un oiseau), il n’y aura rien pour les prêtres. »


Tel est, je crois, le sens à très peu près exact des premières lignes de l’inscription de Marseille. Si nous comparons le texte de ce lambeau de rituel punique avec le rituel judaïque, dont les élémens sont épars dans le Lévitique et dans le Deutéronome, nous reconnaîtrons que pour les prêtres du culte hébraïque il n’y avait d’autre droit assigné que celui d’un certain prélèvement sur les chairs des victimes de quelque nature qu’elles fussent, ou sur les oblations de farine et d’huile. Il n’est nullement question d’émolumens ou de droits de sacrifice à payer en argent aux sacrificateurs. Dans le rituel punique, au contraire, celui qui ordonne le sacrifice et qui fournit la victime a le droit de reprendre tout ce qui n’a pas été brûlé sur l’autel ; mais il doit payera chacun des prêtres qui prennent part à la cérémonie une redevance fixée pour chaque genre de sacrifice. Si enfin l’homme qui offre une victime est pauvre, les prêtres lui doivent gratuitement leur concours. Ainsi, bien que dans ces rituels les détails soient différens, la similitude des points sur lesquels portent les prescriptions démontre qu’il y avait entre les deux peuples une analogie de mœurs presque aussi grande que l’analogie de langage.

L’existence de cette curieuse inscription tracée sur une pierre du pays démontre encore et fort explicitement, qu’il existait à Marseille,