1° D’après le projet présenté par l’Angleterre, il suffisait, pour prouver qu’un bâtiment était engagé dans le commerce des esclaves et pour le condamner, de démontrer qu’il se trouvait à bord de ce navire certains objets, tels que des fers, des chaînes, des menottes ou deux chaudières de grande dimension. D’après le contre-projet du cabinet brésilien, l’existence d’un seul de ces objets à bord n’était pas considérée comme une preuve suffisante de la culpabilité du navire ; il était nécessaire que plusieurs de ces objets se trouvassent réunis.
2° Le contre-projet brésilien disait, article 10 : « Aucun navire ne pourra être arrêté, bien qu’il ait à bord une grande quantité de planches ou autres pièces de bois, et des marchandises telles que du riz, de la farine, des étoffes de coton, lorsque ce navire sera frété dans un port du Brésil pour un autre port du même empire ou pour celui d’une autre nation, à l’exception des ports situés sur la côte d’Afrique où la traite des noirs peut avoir lieu. » Dans le projet de l’Angleterre, il était dit au contraire qu’un navire ainsi chargé serait arrêté et condamné, quelle que fût sa destination.
3° Enfin la convention proposée par l’Angleterre demandait l’abolition des commissions mixtes et le renvoi des navires arrêtés devant les tribunaux de l’amirauté anglaise, et le cabinet brésilien prétendait que les commissions mixtes fussent maintenues, telles qu’elles avaient été établies par le règlement annexé à la convention de 1817.
La discussion de ces deux projets dura plusieurs mois, et, bien que les deux commissaires parussent animés des dispositions les plus conciliantes, les instructions de leurs gouvernemens respectifs leur enjoignaient expressément de ne faire aucune concession. Enfin, le 17 octobre 1842, le cabinet brésilien déclara formellement qu’il ne pouvait ratifier les articles proposés par l’Angleterre, par la raison que, sous le prétexte de mettre un terme à la traite, ils tendaient à troubler et à détruire le commerce légitime ; il ajoutait que si, d’une part, l’empereur du Brésil désirait coopérer à la suppression d’un trafic inhumain et nuisible à la prospérité future de l’empire, il comptait d’autre part au nombre de ses devoirs les plus sacrés celui de protéger le commerce légitime, ainsi que les droits et la liberté de ses sujets. Il était en effet impossible que le Brésil acceptât ce projet de convention, qui, loin de donner satisfaction à ses griefs, semblait habilement calculé pour aggraver sa situation. D’un autre côté, malgré ses protestations, on ne pouvait douter qu’il fût moins disposé que jamais à entrer dans la voie de répression efficace où le poussait le cabinet anglais. Les faits parlaient trop haut pour qu’on pût garder la moindre illusion à cet égard. Dans cet état de choses, la prudence commandait d’user de la plus grande modération et d’éviter avec soin de fournir au Brésil des prétextes honorables de repousser la convention préparée. Tout au contraire,