le commerce des esclaves sur les côtes d’Afrique, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce fût, et qu’après ce délai la traite serait assimilée à la piraterie : 2° les deux parties contractantes convenaient d’adopter et de renouveler mot pour mot, comme si on les avait insérés dans la présente convention, tous les articles et dispositions des traités conclus entre la Grande-Bretagne et le Portugal le 22 janvier 1815 et le 28 juillet 1817, ainsi que les divers articles explicatifs qui y avaient été ajoutés.
La traite était trop étroitement liée au régime économique du Brésil pour qu’on pût compter sur l’observation rigoureuse de pareils engagemens. On vit bientôt ce trafic se poursuivre avec une nouvelle ardeur sous le pavillon brésilien, de l’aveu et avec l’autorisation même du gouvernement, qui, non content de le protéger, apportait tous les obstacles imaginables à l’exécution de la convention de 1826. Cependant le terme des trois années de répit approchait, et, loin de pouvoir se résoudre à consommer l’abolition de la traite, le Brésil songeait à réclamer un nouveau délai. De son côté, l’Angleterre était d’autant moins disposée à cette concession, qu’elle pressait cette puissance de consentir à une mesure bien plus grave que toutes celles qu’elle lui avait déjà imposées. il s’agissait d’admettre en principe que l’équipement d’un navire pour la traite serait un motif suffisant pour le condamner, tandis que, d’après les conventions en vigueur, une saisie n’était valable qu’autant que le bâtiment arrêté avait des esclaves à bord. On ne pouvait guère espérer de s’entendre. Aussi, lorsque, le 26 août 1828, l’envoyé du Brésil à Londres, le vicomte d’Itabayana, demanda officiellement que le terme fixé pour la cessation définitive de la traite fût retardé, lord Aberdeen, alors secrétaire d’état pour les affaires étrangères, se contenta-t-il de répondre que « toute mesure qui consisterait à augmenter la durée du temps pendant lequel cet abominable trafic devait encore être souffert aurait, aux yeux de tout ami de l’humanité, un caractère tellement odieux, qu’il ne prévoyait pas que le terme de cet état de choses pût, en aucune façon, être reculé. » Des paroles aussi nettes, aussi précises, ne laissaient aucune espérance de répit. Changeant alors de tactique, le gouvernement brésilien déclara, par une note du 13 février 1829 remise à l’envoyé britannique, lord Ponsonby, que son ministre s’était mépris sur les ordres qui lui avaient été envoyés, et qu’il se bornait à désirer que l’Angleterre lui donnât l’assurance que les croiseurs anglais n’inquiéteraient pas les négriers brésiliens dont l’expédition aurait précédé l’expiration du délai fixé ; ce que fit lord Aberdeen le 16 septembre suivant.
Le Brésil paraissait s’être résigné à remplir ses engagemens ; on vit bientôt ce que cachait cette feinte résignation. Le 13 mars 1830, comme il avait été stipulé par la convention de 1826, la traite des noirs fut