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De ce que l’Angleterre n’a de contestations qu’avec les États-Unis pour la vérification du pavillon, il ne faut pas conclure que la France n’aurait de démêlés semblables qu’avec cette même république. L’Angleterre est parvenue à faire avec toutes les puissances maritimes des traités spéciaux, qui l’autorisent à pratiquer la visite, soit pour l’examen de la nationalité, soit pour la répression de la traite ; mais la France n’a conclu de traités semblables qu’avec un petit nombre de puissances, et par conséquent elle est exposée à rencontrer de la part de beaucoup de nations, parmi lesquelles on peut citer les principaux états de l’Europe, une résistance semblable à celle que les États-Unis opposent à l’Angleterre.


III.

Les inconvéniens que doit entraîner la convention du 29 mai 1845 ne pèseront pas sur le commerce britannique comme sur le commerce français, et nos bâtimens de guerre ne pourront, en aucun cas, exercer utilement le droit de vérifier la nationalité des navires. Ce droit ne peut d’abord nous servir à rien pour la répression de la piraterie, qui n’est ici nullement en question. Si un navire, par des actes positifs d’agression ou par des démonstrations menaçantes et non équivoques, a donné lieu de penser qu’il se livre à la piraterie, le droit non-seulement de vérifier sa nationalité, mais de le visiter à fond et de le saisir, de quelque pavillon qu’il soit couvert, est concédé à tous les bâtimens de guerre indistinctement, par le consentement unanime des peuples. Comme d’ailleurs on reconnaît que toutes les nations ont également le droit de juger selon leurs propres lois tous les pirates, à quelque pays qu’ils appartiennent, on a fait, quant à la police de la mer, les exceptions nécessaires au maintien de la sûreté générale de la navigation. Il s’agit donc seulement d’examiner de quelle utilité peut être le nouveau droit pour la répression de la traite des noirs ou de tout autre commerce illicite.

La police pour l’exécution de nos lois et règlemens à l’égard du commerce et de la navigation s’exerce avec une entière efficacité dans nos ports, dans nos rades, sur nos côtes, et dans la zone maritime sur laquelle s’étendent notre juridiction et notre souveraineté, C’est là que nous pouvons, autant que nous jugeons à propos de le faire, multiplier nos moyens de police et aggraver les peines attachées à la violation de nos lois ; c’est là, dis-je, que s’exerce la police véritablement efficace. Je n’ai entendu citer aucune de nos lois, aucun