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Les services civils sont régis par des dispositions incohérentes, confuses, incomplètes. Il est des fonctions qui n’obtiennent point de pensions les unes, soit que l’on ait pensé qu’elles pouvaient se prolonger jusqu’à la mort sans inconvéniens graves, soit que l’on ait reculé devant l’énormité du fardeau que l’état se serait imposé : le clergé est dans cette catégorie ; les autres, parce que, la rémunération consistant en remises sur les recettes effectuées, on les a considérées moins comme un emploi salarié que comme une entreprise à forfait : dans cette catégorie se trouvent les percepteurs des contributions indirectes. Les services auxquels des pensions sont accordées se partagent en deux classes. La première est sous le régime fondé par la loi de 1790 et modifié par quelques décrets postérieurs. On y a droit à une pension après trente ans de services et à soixante ans d’âge, sauf les exceptions fondées sur des infirmités contractées dans l’exercice des fonctions. La pension est du sixième du traitement des quatre dernières années d’exercice, et s’accroît du trentième des cinq-sixièmes pour chaque année de service au-delà de trente ans. À cette classe appartiennent le conseil d’état, la cour des comptes, les préfets et sous-préfets ; et un très petit nombre d’autres fonctionnaires. Ces pensions sont payées par le trésor et figurent au budget de 1845 pour 1,370,000 francs. La seconde classe, de beaucoup la plus nombreuse, est celle des pensions établies sur des fonds de retenues. Ce système fut imaginé pour suppléer tant à l’insuffisance des fonds affectés par la loi de 1790 aux pensions de retraite qu’à l’extrême modicité du tarif qu’elle avait adopté. Les employés pensèrent à faire eux-mêmes, à l’aide de retenues sur leurs traitemens, les fonds nécessaires à une plus large rémunération. Le gouvernement se porta avec empressement à une combinaison qui le déchargeait de sa dette, et pendant long-temps il en recueillit les avantages sans être obligé d’en faire les frais ; mais le produit des retenues ne suffisait point pour le service des pensions telles qu’elles avaient été fixées : les caisses se trouvèrent en déficit, et en ce moment le trésor public, par un sentiment de justice et dans l’intérêt même de l’administration, consent, bien qu’il pût en droit rigoureux ne point se soumettre à ce sacrifice, à accorder aux caisses de retenues des subventions annuelles qui dépassent 10 millions. Les conditions auxquelles ces pensions sont accordées ne sont pas toutes les mêmes, chaque administration ayant fondé séparément sa caisse et en ayant arrêté les règlemens. En général, la pension n’est accordée qu’après trente ans de services et à soixante ans d’age, et elle est fixée à la moitié du traitement des dernières années d’exercice. Aucune ne peut dépasser 6,000 francs. Dans