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par lui. Ils y trouvent une facilité pour l’exercice de leurs fonctions et pour les devoirs de représentation imposés à quelques-uns. Les administrateurs des collèges royaux ou communaux, les chefs des institutions de charité, d’instruction, les directeurs des prisons, tenus à une surveillance de tous les instans, même la nuit, doivent nécessairement demeurer dans ces établissemens. Pour quelques professeurs, bibliothécaires, savans ou artistes, le logement n’est qu’une faveur, subordonnée aux moyens matériels de la concéder. Enfin, les officiers l’obtiennent comme un droit, fondé sur la nature de leurs fonctions, sur les changemens fréquens de résidence qu’elles entraînent, et sur l’obligation de se tenir, à toute heure, à la portée de la troupe. Ceux qui ne le reçoivent pas en nature sont indemnisés en argent. Quand le logement est concédé pour les besoins du service, on y ajoute tout ce qu’il faut pour l’habitation, et particulièrement le mobilier. Les officiers touchent une indemnité représentative de l’ameublement ; les sous-préfets n’ont droit qu’au mobilier de leurs bureaux. Cette restriction onéreuse n’est point justifiée. — Les concessions de logement ont engendré beaucoup d’abus elles se faisaient sans ordre ni mesure. Certains fonctionnaires ne songeaient qu’à leurs aises, resserraient les bureaux dans les espaces les plus étroits, et se composaient de vastes appartemens aux dépens du service. Des monumens publics subissaient toutes les dégradations qu’amène une occupation privée. La chambre des députés s’est attachée à faire cesser ces abus. On ne peut qu’applaudir aux mesures qu’elle a prises. Cependant il est des fonctionnaires, non logés par l’état, auxquels il serait utile d’affecter une résidence officielle, fût-ce à leurs propres frais. Plusieurs ne sont point convenablement placés pour satisfaire aux besoins du public : à chaque mutation, les citoyens sont dérangés dans leurs habitudes Enfin dans certaines villes de province, les habitations disponibles manquent quelquefois. Ce sont ces considérations qui, en 1838, ont valu un hôtel aux sous-préfets, et elles sont applicables à d’autres emplois.

On a vu que l’obligation de représenter est attachée à quelques fonctions. Afin d’y pourvoir, il leur est accordé ou des allocations spéciales, ou un traitement considérable. Le président du conseil, le ministre des affaires étrangères et les officiers-généraux ou supérieurs pourvus d’un commandement, ont des allocations spéciales. C’est par le taux même du traitement qu’il est tenu compte de cette cause de dépenses membres du cabinet, aux ambassadeurs et aux ministres à l’étranger. Sous quelque forme que l’indemnité soit accordée,