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du système impérial. Nous n’hésiterons pas à rendre cette justice à M. de Salvandy, que la réforme qu’il vient de consigner dans son ordonnance du 7 décembre, il l’a toujours voulue et préméditée. Pendant le 15 avril, il n’a pas tenu à M. de Salvandy qu’il n’ait frappé le coup par lequel il nous surprend aujourd’hui, et alors il ne s’agissait pas seulement d’un retour au décret du 17 mars 1808, mais d’une grande ordonnance qui reconstituait a novo l’université. À cette époque, les ministres qui siégeaient avec M. de Salvandy dans les conseils de la couronne, M. le comte Molé, M. de Montalivet, M. Barthe, furent plus frappés du danger qu’il y avait à tout remettre en question, à tout ébranler, que des bienfaits problématiques d’une réforme aventureuse ; aujourd’hui M. de Salvandy a des collègues plus indifférens ou plus téméraires.

Nous rappelons ces souvenirs, parce qu’au moment d’exprimer les doutes et les appréhensions que nous inspire l’ordonnance du 7 décembre, nous trouvons équitable de reconnaître que la pensée à laquelle a obéi M. de Salvandy a toujours été chez lui persévérante et fixe. Il est très vrai qu’en 1839 M. de Salvandy, dans le rapport au roi qui précédait le budget de 1840, établissait que le conseil royal de l’instruction publique n’était pas fondé sur les décrets constitutifs de l’université, mais sur les ordonnances de 1815. « Le conseil royal, disait alors M. de Salvandy, n’est pas soumis aux conditions de nomination que les décrets avaient fixées, et qui étaient une des garanties du corps universitaire. Enfin son organisation n’est pas non plus celle des décrets, et de là naît un autre inconvénient : c’est qu’assez nombreux pour une commission dirigeante, telle que les ordonnances l’avaient compris, il ne l’est pas assez, comme les rapporteurs du budget l’ont justement remarqué, pour le conseil délibérant et pour le tribunal que les décrets ont institués. » En parlant ainsi, en invoquant l’opinion des rapporteurs du budget, M. de Salvandy avait l’avantage d’être d’accord avec un des membres du conseil royal siégeant à la chambre. En 1830, M. Dubois, rapporteur du budget spécial de l’instruction publique, sans engager en rien l’avenir sur la composition et la constitution ultérieures du conseil royal, demandait qu’on y rappelât des conseillers ordinaires choisis parmi les inspecteurs-généraux, les doyens et les professeurs des facultés. On voit que M. Dubois réclamait un remède simple et pratique, en réservant avec prudence la question si grave de l’organisation même du conseil.

Cette question, M. de Salvandy l’a tranchée à lui seul, et c’est là le point de la difficulté. Ce n’est pas sur les inconvéniens qui pouvaient exister que s’élève aujourd’hui la controverse, mais sur le remède même par lequel on prétend les corriger. Nous ne disconviendrons pas que M. de Salvandy ne se soit associé un illustre collaborateur dans la personne de l’empereur Napoléon ; toutefois il est douteux que la résurrection pure et simple d’un décret de 1808 soit une solution victorieuse aux embarras de 1845. Dieu nous préserve d’avoir le moindre dédain ou la moindre antipathie pour les grands monumens de la législation impériale : si l’université de France est debout,