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voici les dispositions principales. Le gouvernement et la direction des possessions territoriales, du revenu et du commerce de la compagnie des Indes, avec tous les pouvoirs précédemment attribués à l’assemblée générale de cette compagnie et aux directeurs nommés par elle, étaient remis entre les mains de sept commissaires désignés dans un des deux projets, nommés en conséquence par le parlement, et qui ne pouvaient être destitués qu’en vertu d’une adresse des deux chambres. Le roi devait pourvoir aux vacances qui surviendraient parmi eux. Ces commissaires devaient être assistés, pour les matières commerciales seulement, de neuf directeurs, pris parmi les actionnaires possesseurs d’une valeur déterminée dans les fonds de la compagnie. Ils étaient tenus de soumettre tous les six mois à l’assemblée générale des actionnaires le tableau de l’état financier seulement, et tous les ans au premier lord de la trésorerie un exposé complet de la situation générale de l’Inde qui pût, à l’ouverture de la session, être placé sous les yeux du parlement. On leur attribuait le droit de nommer, de suspendre, de destituer, de réintégrer tous les officiers civils et militaires de la compagnie. Des règles étaient prescrites pour accélérer et rendre efficace la poursuite des délits commis dans ces possessions, pour prévenir ou terminer promptement entre les hauts fonctionnaires les contestations dont on avait trop souvent éprouvé les funestes effets, et pour faire droit aux réclamations des princes indigènes, objets de tant de vexations. Les pouvoirs du gouverneur-général et de son conseil étaient plus clairement déterminés que par le passé ; il leur était enjoint d’obéir strictement aux ordres que leur enverraient les commissaires. Désormais ils ne pouvaient prendre sur eux d’échanger, d’acquérir ou d’envahir aucune portion du territoire, de former aucune alliance en vue d’un pareil but, ou de louer les troupes de la compagnie aux souverains du pays. Il leur était également interdit de conférer aucun emploi à un individu antérieurement éloigné pour quelque délit, et d’affermer aux agens ou commis de la compagnie aucune branche de revenu. Les monopoles étaient abolis. La défense faite depuis long-temps aux fonctionnaires de recevoir des présens était renouvelée en termes plus formels et sous des peines graves. On garantissait les propriétés des indigènes et on ordonnait la réintégration de ceux qui avaient été injustement dépossédés. Les droits de princes tributaires, ou dépendans étaient confirmés. On défendait de lever sur eux des contributions arbitraires, et, en général, d’altérer ou d’élargir les bases des revenus. Il ne s’agissait de rien moins, comme on voit, que de